Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 14 janv. 2025, n° 2301543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 500 euros.
Elle soutient qu’elle ignorait l’obligation de déclarer les sorties du territoire national d’une durée supérieure à 3 mois, indiquant être partie en Californie en mars 2021 pour rendre visite à sa cousine et avoir trouvé un emploi sur place en juillet 2022, de sorte que pendant cette période ses seules ressources étaient le revenu de solidarité active, et qu’elle a le droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 500 euros.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
4. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 9 décembre 2020. A la suite d’un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que l’intéressée n’avait pas déclaré son absence du territoire national, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 465,55 euros pour la période allant du 1er mars 2021 au 31 mars 2022 inclus. Par un courrier du 26 décembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé Mme C qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 500 euros. Par une décision du 27 février 2023, et après avis de l’équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende administrative, d’un montant de 1 500 euros, lui a été infligée.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 5 décembre 2022, que Mme C a été absente du territoire national plus de 92 jours au titre de la période allant de mars 2021 à mars 2022, ce qu’elle a omis de déclarer. Allocataire depuis décembre 2020, Mme C ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait son obligation de résider de manière stable et effective en France comme celle de devoir faire part à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de tout changement dans sa situation personnelle. Elle doit ainsi être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations. Dans ces conditions, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’encontre de Mme C, d’un montant de 1 500 euros, apparaît comme justifiée tant dans son principe que dans son montant.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne ne cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ».
8. En l’espèce, si Mme C entend invoquer le droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l’amende administrative prononcée à son encontre trouve son origine dans de fausses déclarations, lesquelles ont un caractère délibéré. Dès lors, le droit à l’erreur ne saurait s’appliquer.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente, La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2301543
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