Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2506160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 30 juin 2025 de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse rejetant ses demandes d’aide juridictionnelle présentées les 19 et 25 juin 2025 enregistrées respectivement sous les n° C-31555-2025-011379, C-31555-2025-012084 et C-31555-2025-012067 ;
2°) de mettre à la charge de la signataire de ces décisions les entiers dépens de l’instance et la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation () ». Aux termes de l’article 72 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, « Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires (), sont déférées au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. / (). »
3. Le litige soulevé par M. B concerne trois décisions de rejet du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Toulouse rejetant ses demandes d’aide juridictionnelle présentées les 25 et 19 juin 2025 enregistrées respectivement sous les n° C-31555-2025-011379, C-31555-2025-012084 et C-31555-2025-012067. Or, les décisions des bureaux d’aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis auprès des juridictions de l’ordre judiciaire, concernent le fonctionnement du service public judiciaire relevant de la seule compétence du juge judiciaire, de sorte qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives de connaître des litiges trouvant leur origine dans de telles décisions. Par suite, la présente requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse le 27 août 2025.
Le juge des référés,
C. LUC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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