Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 févr. 2023, n° 2300569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 15 février 2023, la société Abis security dirigée par M. E B, représentée par Me Coussy, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l’encontre de la société Abis security une interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée pour une durée de quatre mois assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, trop sévère, a pour effet de mettre fin aux relations contractuelles avec les clients de la société, entrainant sa liquidation judiciaire et le licenciement de ses salariés ;
— elle emploie plus de 200 salariés et du fait de l’interdiction d’exercice, elle ne pourra honorer les salaires sans aucune facturation possible et rentrées financières équivalentes ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la commission de discipline a écarté les éléments de preuve communiqués par le gérant, notamment les contrats de travail de M. F, au motif que les signatures de ce dernier sur les contrats de travail diffèreraient de celle apposée par celui-ci sur une attestation sur l’honneur établie le 11 juin 2018, sans toutefois que cette attestation n’apparaisse dans le dossier d’instruction disciplinaire, le gérant n’ayant jamais pu en prendre connaissance, pas plus, d’ailleurs, que les exemplaires de contrats de travail concernant M. A qui feraient mention d’activités distinctes ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne mentionne pas l’identité des individus qui auraient été affectés à des missions de surveillance et de gardiennage sans être titulaires d’une carte professionnelle ;
— elle méconnaît le principe en vertu duquel nul n’est responsable que de son propre fait dès lors qu’elle n’identifie pas les individus qui auraient été affectés à des missions de surveillance et de gardiennage sans être titulaires d’une carte professionnelle ;
— en reprochant au gérant de la société d’avoir méconnu son devoir de loyauté et de transparence vis-à-vis des autorités publiques, la commission de discipline a entaché la décision contestée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 631-13 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’a jamais fait preuve de mauvaise foi ni n’a eu d’intention malhonnête, ou même conscience d’une malhonnêteté s’agissant de la tenue du registre unique du personnel et des déclarations sociales nominatives adressées aux services des URSSAF, les informations concernant les trois employés mentionnés comportent simplement des erreurs qui incombent au service comptabilité, par pure inattention de leur part, erreurs qui ont immédiatement été corrigées à la suite du contrôle ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors que, ainsi qu’en atteste leurs contrats de travail, les trois employés qu’elle mentionne occupaient des fonctions administratives et n’avaient pas à justifier d’une carte professionnelle dans la mesure où ils n’avaient pas la qualité d’agent de sécurité, ce qu’a au demeurant affirmé M. F dans l’attestation que la commission de discipline refuse de prendre en considération, l’appréciation de la situation ne pouvant reposer sur le seul fondement des mentions portées sur le registre unique du personnel, qui étaient erronées ;
— la sanction infligée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la partie requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’interdiction d’exercer prononcée par la commission de discipline, pour une durée de quatre mois, n’est que temporaire et donc pas irrémédiable, que cette sanction disciplinaire n’a pas pour effet de faire disparaître la société requérante, laquelle bénéficie toujours de son autorisation d’exercice et peut donc parfaitement continuer d’exister, enfin que la société n’apporte aucun élément, notamment comptable, de nature à justifier que la décision contestée entraînerait sa liquidation judiciaire ni n’établit qu’elle devrait licencier la plupart de ses salariés, ce alors même qu’elle a réalisé, pour l’année 2020, un chiffre d’affaires de plus de 5 000 000 d’euros ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300558 enregistrée le 31 janvier 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 février 2023, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Géry, substituant Me Coussy, représentant la société Abis security et son dirigeant M. B, qui a repris ses écritures, en faisant notamment observer, s’agissant de l’urgence, que ses clients ont procédé aux diligences utiles pour saisir le juge des référés, la décision contestée datée du 1er décembre 2022 ne leur ayant été notifiée que le 27 janvier 2023,
— les observations de M. B ainsi que celles de M. C, responsable d’exploitation au sein de la société ;
— et les observations de Me Ricci, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris ses écritures, en rappelant en particulier que la procédure disciplinaire en cause est déjà la troisième à laquelle la société et son gérant sont soumis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la société Abis security a été enregistrée le 16 février 2023 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle réalisé le 30 décembre 2021 dans l’enceinte d’un magasin sous l’enseigne « Grand-frais » à Mérignac dans le département de la Gironde, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ont relevé la présence d’un individu, en tenue civile, se présentant comme agent de sécurité sans toutefois être en mesure de présenter les justificatifs réglementaires. Il est apparu que cet individu était employé en contrat à durée déterminée par la société Abis security, sous-traitante autorisée de la société Sécurité professionnelle Occitanie, titulaire d’un contrat de prestations de gardiennage conclu avec quatre magasins Grand-frais. Les agents du CNAPS ont alors contacté le gérant de la société Abis security et sollicité la communication des documents nécessaires aux contrôles leur incombant. Sur le fondement d’un compte rendu final de contrôle daté du 25 février 2022, le directeur du CNAPS a, en application des dispositions des articles L. 634-11 et R. 634-8 du code de la sécurité intérieure, saisi la commission de discipline. Constatant la méconnaissance par la société Abis security du devoir de loyauté et de transparence vis-à-vis des autorités publiques et donc la violation des dispositions de l’article R. 631-13 du code de la sécurité intérieure, l’emploi par cette société de trois personnes non titulaires d’une carte professionnelle en qualité d’agents privés de sécurité et le défaut de vérification par l’employeur de leur capacité à exercer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-20 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure et enfin le non-respect des lois résultant d’une méconnaissance de la législation du travail et notamment de la mauvaise tenue du registre unique du personnel, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 1221-13 et D. 1221-23 du code du travail, la commission de discipline a, par décision du 1er décembre 2022, infligé à l’encontre de la société Abis security la sanction d’interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée pour une durée de quatre mois assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros. Dans la présente instance, la société requérante, gérée par M. B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, la sanction d’interdiction d’exercer toute activité de sécurité privée infligée à la société requérante, qui est une société par actions simplifiée à associé unique employant environ 200 salariés dont les prestations sont exclusivement des prestations de main-d’œuvre et qui n’exerce aucune autre activité, préjudicie immédiatement à sa situation économique, ce alors même qu’il ne s’agit que d’une interdiction temporaire, prononcée pour une durée de quatre mois. Si le CNAPS, en défense, objecte que la société a réalisé, pour l’année 2020, un chiffre d’affaires de plus de 5 000 000 d’euros et qu’elle n’établit pas que la décision contestée entraînerait sa liquidation judiciaire ni qu’elle devrait licencier la plupart de ses salariés, il ressort des pièces versées dans l’instance que le résultat de la société, pour cet exercice budgétaire, était déficitaire de plus de 83 600 euros. La condition tenant à l’urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit dès lors être regardée comme satisfaite.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Il ressort des énonciations de la décision contestée que la commission de discipline s’est essentiellement fondée, pour prononcer à l’encontre de la société Abis security la sanction en cause, sur le fait que celle-ci a recruté trois employés en qualité d’agents privés de sécurité sans qu’ils soient titulaires d’une carte professionnelle, en retenant les informations figurant dans le registre unique du personnel (RUP) tenu par la société ainsi que celles mentionnées dans les déclarations sociales nominatives (DSN) adressées par elle aux services de l’URSSAF. Dans la présente instance, la société Abis security et son gérant persistent à soutenir, comme il l’ont fait lors de la procédure contradictoire devant la commission de discipline, que les mentions portées dans ces documents administratifs, qui ont été établis par l’assistante administrative et comptable, sont erronées et résultent d’un défaut d’attention et de rigueur, les trois employés en cause occupant bien, conformément à leurs contrats de travail, des fonctions administratives ne nécessitant pas la détention d’une carte professionnelle. Si le CNAPS s’est notamment appuyé sur le fait que les signatures figurant sur les avenants au contrat de travail de l’un des trois employés, M. F, et sur l’attestation sur l’honneur établie par celui-ci le 11 juin 2018 n’étaient pas similaires, remettant en cause l’authenticité de ce dernier document aux termes duquel l’intéressé affirme n’avoir jamais été affecté à des missions de surveillance pour le compte de la société Abis security avant la date du 23 janvier 2021, il ressort toutefois des pièces versées dans l’instance, particulièrement du titre de séjour dont est titulaire M. F, que cette signature est effectivement la sienne. Dans une nouvelle attestation produite dans le cadre de la présente instance, ce dernier indique ne pas bien écrire le français et précise qu’il délègue cette tâche à ses proches à qui il arrive de signer à sa place, ajoutant ne jamais avoir fait de faux et affirmant que l’attestation du 11 juin 2018 est sincère, tout comme les contrats de travail et les avenants. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors qu’aucun de ces trois employés n’a été vu en situation de travail sur des missions nécessitant la détention d’une carte professionnelle, le contrôle des agents du CNAPS ayant été exclusivement opéré sur pièces, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de décision du 1er décembre 2022 de la commission de discipline du CNAPS.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Abis security, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Abis security et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du CNAPS a prononcé à l’encontre de la société Abis security une interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée pour une durée de quatre mois assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le CNAPS versera à la société Abis security une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du CNAPS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abis security et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 22 février 2023.
Le juge des référés,
B. D
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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