Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2407283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407283 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, sous le n° 2407283, M. A C, représenté par M. B, demande au tribunal de :
1°) suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité, valable du 26 décembre 2024 au 25 décembre 2026, qui est en cours de fabrication, va être remis à M. C.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, M. A C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II – Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, sous le n° 2407284, M. A C, représenté par M. B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. C présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, M. C déclare se désister de sa requête n° 2507283. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 14 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a informé M. C que le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance était en cours de fabrication et que, dans l’attente, celui-ci s’est vu remettre, le 13 janvier précédent, un récépissé l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 25 juin 2025. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2507284 de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2507283 de M. C.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2507284 de M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2507284 de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me B.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025.
La greffière,
A. Farell
24072831
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