Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 janv. 2026, n° 2522317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « du 1er septembre 2025 » par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le principe de proportionnalité et l’intérêt supérieur de la personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 17 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant éthiopien né en 1997, a présenté une demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides en mars 2019 et par la cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2021. Le 12 décembre 2025, il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par décision du 12 décembre 2025, le directeur territorial de l’OFII à Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 12 décembre 2025.
2. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la demande de réexamen présentée par le requérant, qu’elle comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En vertu de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A… a été définitivement rejetée par une décision du 8 avril 2021 de la cour nationale du droit d’asile. Il est ainsi constant que sa nouvelle demande d’asile, présentée le 12 décembre 2025 sous une autre identité, est une demande de réexamen. Si le requérant, âgé de 28 ans, célibataire, sans enfant à charge soutient qu’il ne dispose d’aucun hébergement et qu’il est dépourvu de toute ressource propre, il n’apporte aucune précision sur sa situation au cours des quatre années ayant séparé le rejet de sa demande d’asile de sa demande de réexamen. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A… a été reçu en entretien, le 12 décembre 2025, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa vulnérabilité et que le médecin coordonnateur de zone de l’OFII a fixé le niveau de vulnérabilité de l’intéressé à 1, ce qui équivaut à une priorité, pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de la personne doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ndeko.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Y. Le Lay
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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