Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2515993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Menage, avocate, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l’autorisant à travailler à titre accessoire, dans l’attente de l’instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence compte tenu d’un dysfonctionnement du téléservice de l’ANEF ; il a effectué de nombreuses relances auprès des services compétents et le Défenseur des droits est intervenu en sa faveur ; il est désormais en situation irrégulière, ce qui compromet gravement la poursuite de ses études et son avenir professionnel ; l’absence de remise d’un document permettant de prouver la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande relève également d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en dépit de la complétude de son dossier, il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le téléservice de l’ANEF, qui lui renvoie un message d’erreur, et que les relances qu’il a adressées aux services préfectoraux n’ont pas permis de faire évoluer sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure de l’administration et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est ni présumée, ni remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est arrivé en France en septembre 2014, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », valable du 28 août 2014 au 28 juillet 2015. L’intéressé a été titulaire de plusieurs visas de long séjour, puis de certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant-élève », valable en dernier lieu du 9 juin 2022 au 8 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), le 15 juin 2023. Cette demande a été classée sans suite, le 13 août 2023, au motif que « Malgré les relances [des services de la préfecture, M. B… a] présenté un dossier incomplet qui n’a pu faire l’objet d’une instruction ». Le 23 novembre 2023, le requérant a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son certificat de résidence et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 décembre 2023 au 19 mars 2024. Le 15 mars 2024, cette demande a de nouveau été classée sans suite. Depuis cette date, M. B… a vainement tenté de déposer une nouvelle demande sur le téléservice de l’ANEF. M. B… demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté à deux reprises une demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, expiré depuis le 8 juin 2023, et que ses demandes ont été classées sans suite pour incomplétude. Le requérant justifie avoir, depuis lors, tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son certificat de résidence au moyen du téléservice ANEF, et s’être vu opposer un message indiquant que, compte tenu de l’expiration depuis plus de neuf mois de son titre de séjour, il était invité à se connecter au site internet de sa préfecture de résidence pour obtenir les renseignements relatifs aux démarches à accomplir. Par ailleurs, M. B… soutient avoir informé par courriels les services de la préfecture de son impossibilité de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et avoir sollicité sa convocation en préfecture pour y déposer sa demande, sans qu’aucune solution ne lui ait été apportée. Il résulte également de l’instruction que le Défenseur des droits est intervenu auprès des services préfectoraux sans que cela ne permette de débloquer la situation administrative du requérant. Enfin, M. B… soutient, sans être contredit, que cette situation compromet gravement la poursuite de ses études. Dès lors, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence, la mesure sollicitée doit être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. B… ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B… une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et de lui délivrer à cette occasion, si son dossier est complet, un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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