Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2205650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2022 et le 5 mai 2023, M. B… D… et Mme A… C… épouse D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Guignen s’est opposé à leur déclaration préalable déposée le 9 août 2022 pour la réalisation d’un portillon et d’un portail sur leur terrain situé 1, rue de la Chataigneraie.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté d’opposition a été pris en méconnaissance du principe d’égalité des citoyens devant la loi ;
- deux artisans et entrepreneurs ne s’opposent pas à leur projet ;
- le projet ne présente pas de risque pour la sécurité publique ;
- il respecte les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il s’insère harmonieusement dans les lieux avoisinants ;
- il aurait dû bénéficier d’une adaptation mineure ;
- le projet respecte la règle alternative prévue par l’article Ue 4.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la commune de Guignen, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de M. D… et de Me Hauuy, représentant la commune de Guignen.
Considérant ce qui suit :
Le 9 août 2022, M. D… a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un portillon et d’un portail sur son terrain situé 1, rue de la Chataigneraie sur le territoire de la commune de Guignen. Par un arrêté du 5 septembre 2022, le maire de cette commune s’est opposé à ce projet. M. et Mme D… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le motif d’opposition tiré du risque pour la sécurité publique :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
En application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par les époux D…, le maire de la commune de Guignen a retenu que la réalisation d’un portail à l’alignement de la route pouvait poser des problèmes de circulation et donc de sécurité. Le projet en litige consiste à installer un portail et un portillon d’une hauteur de 1,60 mètre correspondant à la hauteur du mur de clôture déjà existant. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la consultation du site internet Géoportail, accessible tant aux parties qu’au juge, que le portail donnera sur la rue de la Chataigneraie, d’une largeur d’environ 10 mètres, rectiligne à cet endroit et qui présente donc une bonne visibilité. Il n’apparaît pas que l’ajout d’un portail créerait un risque pour la sécurité alors qu’aucun véhicule ne pourra sortir de la parcelle ou y entrer quand celui-ci sera fermé. Le motif d’opposition tiré de ce que le projet présenterait un danger pour la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est donc entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article 4.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guignen applicable à la zone Ue : « Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. (…) En zone Ue les clôtures sur rue seront limitées à 1, 40 m (…) Cas particuliers : /Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : /- pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes ou aux clôtures voisines existantes régulièrement édifiées ; /- pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées par plusieurs voies ; /- pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes) ; /- pour des questions de sécurité ou de protection acoustique ; /- pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.) ; /- pour permettre la préservation d’éléments végétaux. ».
Pour s’opposer au projet, le maire de la commune de Guignen a relevé que « la clôture riveraine est de type végétal et ne forme pas une homogénéité » et que « le portail projeté ne s’intègre pas au paysage environnant ». Or, il ressort des pièces du dossier, que les clôtures et les portails édifiés dans le voisinage du projet ne présentent pas d’uniformité ni même d’homogénéité. Ainsi, les portails des propriétés jouxtant le terrain d’assiette du projet sont vert pour l’un et blanc pour l’autre. Dans ces conditions, la réalisation d’un portail gris anthracite, quand bien même le reste de la clôture est de couleur brique et le muret est enduit de blanc, s’intègre correctement dans le paysage environnant.
En outre, l’article 4.1.4 précité au point 5 prévoit qu’il est possible de déroger à ses dispositions dans des cas particuliers, notamment pour des parcelles d’angle ou pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures semblables aux anciennes. Or, il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture déjà existant sur la parcelle des époux D…, situé à l’angle de deux voies, mesure 1,60 m de haut. Compte tenu de la hauteur de cette clôture et de la configuration des lieux, le projet des requérants pouvait bénéficier de la règle alternative prévue par l’article 4.1.4 et présenter une hauteur supérieure à 1,40 m. Les moyens tirés de ce que le projet s’insère dans son environnement et de ce que le projet pouvait bénéficier de la règle alternative prévue par l’article 4.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Guignen doivent donc être accueillis.
Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que tous les motifs d’opposition sont erronés, que l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Guignen s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. D… doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Guignen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Guignen s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 août 2022 par M. D… est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guigne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, Mme A… C… épouse D… et à la commune de Guignen.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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