Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 mai 2024, n° 2401864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2401106.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2024 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Martin, greffière :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
— et les observations de Me Peyronne, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (ci-après, « SNC ») ATC France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision en date du 11 septembre 2023 par laquelle la commune de Levens a retiré le permis de construire n°PC 06075 22 J0022 né tacitement le 15 juin 2023 à son bénéfice pour l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur les parcelles cadastrées n°G0027 et G0038, ensemble de la décision en date du 28 décembre 2023 de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité, et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au maire de Levens, à titre principal de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, à titre subsidiaire de lui délivrer un permis de construire et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
3. D’une part, un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile très haut débit. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en raison du démontage des installations sises sur la parcelle cadastrée n°G326, l’implantation du projet litigieux sur les parcelles cadastrées n°G0027 et G0038 est nécessaire afin d’assurer la couverture du territoire par les réseaux des sociétés Bouygues Telecom et SFR, lesquelles ont des engagements auprès de l’Etat en termes de couverture du territoire par les réseaux 4G, THD et 5G. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
5. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Et aux termes de l’article L. 122-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « Les installations et ouvrages nécessaires () à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public () ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le retrait litigieux du permis de construire n°PC 06075 22 J0022 né tacitement le 15 juin 2023 au bénéfice de la société requérante est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La société requérante demande d’enjoindre au maire de Levens, à titre principal de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, à titre subsidiaire de lui délivrer un permis de construire et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa demande de permis de construire. D’une part, la présente ordonnance admet l’existence d’un permis de construire n°PC 06075 22 J0022 né tacitement le 15 juin 2023 au bénéfice de la société requérante et suspend l’exécution de la décision en portant retrait. Il n’y a donc en tout état de cause pas lieu d’assortir cette suspension du prononcé d’une mesure d’injonction aux fins qu’il lui soit délivré un permis de construire ou que sa demande de permis de construire soit réexaminée. D’autre part, et en revanche, la suspension de l’exécution de la décision portant retrait du permis de construire tacitement accordé susmentionné a pour effet de remettre ce dernier en vigueur et implique dès lors nécessairement que la commune de Levens délivre à la société requérante, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond n°2401106, le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Levens d’y procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’apparaît pas nécessaire, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Levens une somme de 500 euros, à verser à la société requérante, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 11 septembre 2023 par laquelle la commune de Levens a retiré le permis de construire n°PC 06075 22 J0022 né tacitement le 15 juin 2023 au bénéfice de la société en nom collectif ATC France, ensemble de la décision en date du 28 décembre 2023 de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Levens, provisoirement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2401106, de délivrer à la société en nom collectif ATC France le certificat de permis de construire tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Levens versera une somme de 500 euros à la société en nom collectif ATC France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif ATC France et à la commune de Levens.
Fait à Nice, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2401864
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