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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2602117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. C… A…, représenté par
Me Grifat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et
de prélèvements sociaux mises à la charge de M. B… D… au titre des années 2010 à 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 15.000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Paris (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les impositions contestées ont été établies par la Direction nationale des vérifications de situations fiscales située rue d’Uzès à Paris. Ainsi, la requête ressortit à la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… A… est transmis au tribunal administratif de Paris
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la Direction nationale des vérifications de situations fiscales et au tribunal administratif de Paris.
Fait à Nice, le 20 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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