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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 déc. 2024, n° 2300983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. E A B, représenté par la Selarl BRL – Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Lhotellier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer si le poteau électrique existant au droit de sa propriété présente les caractéristiques suffisantes pour supporter son projet de division, de dire si une extension du réseau électrique est nécessaire ou non pour le raccordement de sa parcelle cadastrée section AB n° 785, de déterminer les hypothèses de raccordement de celle-ci au réseau électrique existant et d’en chiffrer le coût.
Il soutient que :
— en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°785, il a souhaité procéder à un détachement d’un lot de 871 m2 en vue de bâtir ; par un arrêté n° DP 83 027 17
T 0066 du 12 janvier 2018, la commune de La Cadière d’Azur s’opposait à cette demande au motif
que le projet nécessiterait l’extension du réseau public d’électricité sur 140 mètres selon l’avis de la société Enedis du 18 décembre 2017 ;
— un nouveau refus lui a été opposé par l’arrêté n° DP 83 027 18 O 0038 du 17 juillet 2018 au motif qu’un raccordement au réseau électrique présentant une longueur, cette fois-ci, de 210 mètres serait nécessaire conformément à un avis établi par la société Enedis le 5 juin 2018, alors que la même société a mis un avis contraire le 11 avril 2018 indiquant l’absence de nécessité d’extension du réseau électrique ;
— une troisième déclaration préalable déposée le 1er octobre 2018 portant sur le détachement d’un lot B d’une superficie de 865 m² a fait l’objet d’un refus par arrêté n° DP 083 027 18 0 0072 du 12 décembre 2018 au motif d’une part, que le projet nécessiterait une extension du réseau électrique à hauteur de 210 mètres, la commune s’étant gardée de prendre en compte le poteau existant sur la propriété du pétitionnaire pourtant clairement indiqué depuis sa première déclaration du 10 novembre 2017 ; d’autre part, que la voie d’accès au projet présenterait une largeur de 3,20 m ;
— une nouvelle déclaration préalable a été déposée le 24 juillet 2019 portant, cette fois-ci sur le détachement d’un lot B en vue de bâtir d’une superficie de 871m² en prenant soin de faire figurer sur le plan de division DP10 le poteau électrique existant et un nouveau refus a été opposé par arrêté n° DP 83 027 19 O 0068 du 11 septembre 2019 aux motifs que l’avis établi par la société Enedis le 4 septembre 2019 indique qu’une extension du réseau électrique sur 230 mètres serait nécessaire pour le raccordement et que le projet serait desservi par un accès existant inférieur aux 4 mètres de largeur règlementaire (entre 3,01m et 3,92m reportés sur le plan DP10 joint au dossier) ;
— après avoir déposé une ultime déclaration préalable le 3 octobre 2022, celle-ci a fait de nouveau l’objet d’un refus par arrêté n° DP 083 027 22 0 0127 du 15 décembre 2022 au motif qu’un raccordement au réseau électrique présentant une longueur de 230 mètres serait nécessaire conformément à un avis établi par la société Enedis le 17 novembre 2022 ;
— compte-tenu de la multiplicité des avis contradictoires rendus par la société Enedis l’empêchant de réaliser son projet de division de sa parcelle en deux lots, la mesure d’expertise sollicitée revêt un caractère d’utilité incontestable.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de La Cadière d’Azur et à la société Enedis, lesquelles n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang , président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2. La mesure d’expertise demandée par M. A B tend à déterminer si le poteau électrique existant au droit de sa propriété présente les caractéristiques suffisantes pour supporter son projet de division, de dire si une extension du réseau électrique est nécessaire ou non pour le raccordement de sa parcelle cadastrée section AB n°785, de déterminer les hypothèses de raccordement de celle-ci au réseau électrique existant et d’en chiffrer le coût. Dès lors, cette demande qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur C D, demeurant Parc de la Baou, 45 rue de l’Innovation à Sanary-sur-Mer (83110) est désigné en qualité d’expert et il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux sis 122 chemin des Baumes à La Cadière d’Azur (83740) ; convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants, de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment tous documents administratifs, contractuels, cadastraux et privés relatifs à la parcelle cadastrée section AB n°785, ainsi qu’au réseau électrique existant situé au sein et à proximité de cette même parcelle ainsi que les dossiers de déclaration préalable déposés depuis 2017 par le requérant et les avis de la société Enedis rendus successivement ;
2°) décrire le réseau électrique et les installations existants au sein et à proximité de la parcelle cadastrée section AB n°785 ;
3°) dire si le poteau électrique existant au droit de la parcelle cadastrée section AB n°785 présente des caractéristiques suffisantes pour supporter le projet porté par M. A B au sein de son dossier de déclaration préalable n° DP 083 027 22 0 0127 ;
4°) dans la négative, décrire les travaux qui permettraient un raccordement de la parcelle cadastrée section AB n°785 au poteau électrique existant au droit de cette parcelle, sans nécessiter qu’il soit procédé une extension du réseau électrique et les chiffrer ;
5°) déterminer, plus généralement, les hypothèses de raccordement de la parcelle cadastrée section AB n°785 au réseau électrique existant et les chiffrer ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. A B, de la société Enedis et de la commune de la Cadière d’Azur.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport aux parties et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A B, à la société Enedis et à la commune de La Cadière d’Azur.
Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Fait à Toulon, le 17 décembre 2024.
Le vice-président,
juge des référés
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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