Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mai 2026, n° 2602168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026 M. B… A…, gendarme, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur (général commandant la région de gendarmerie Occitanie) du 1er avril 2026 portant ordre de mutation à la brigade territoriale autonome de Balaruc-les-Bains au 1er mai 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative (…) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation (…) et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : “ Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1”.
3. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une requête en annulation soit pendante devant le tribunal de céans.
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. M. A… soutient, sur l’urgence, qu’elle est constituée car la mutation est fixée au 1er mai 2026, que son exécution imminente l’empêche d’organiser matériellement son départ dans des conditions normales et rendrait tout recours devant la CRM inefficace. Toutefois M. A… admet lui-même avoir reçu la décision attaquée le 7 avril 2026. Or il a attendu le 22 avril pour introduire le présent référé. Il ressort des pièces du dossier que les circonstances ci-dessus développées sur la condition d’urgence mises en balance avec un tel retard ne sont pas de nature à faire regarder la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir d’une urgence qui n’a été générée que par sa propre turpitude.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de suspension d’exécution ne peut qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon le 04 mai 2026.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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