Annulation 25 juin 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 25 juin 2025, n° 2501500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mai, le 12 juin, et le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour, notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— aucun délai de départ volontaire ne pouvait lui être refusé dès qu’il dispose de garanties de représentation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 10 h, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pather, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique notamment que M. A a travaillé de manière longue et continue, et qu’il justifie d’une durée conséquente de résidence sur le territoire français ; que le préfet aurait dû tenir compte de ces éléments spécifiques avant de prendre les décisions contestées ; que l’intéressé a travaillé en région parisienne pendant de nombreuses années, puis a trouvé un emploi à Lourdes ; qu’il occupe aujourd’hui un poste de réceptionniste en contrat à durée indéterminée ; qu’il justifie d’activités bénévoles exercées dans le cadre de la communauté catholique à laquelle il appartient ; que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle car le préfet avait connaissance des éléments susmentionnés à la suite des auditions effectuées par les services de police ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas tiré les conséquences des éléments exposés par M. A au cours de ses auditions et qu’il peut être admis au séjour ; l’intéressé attendait que soit publiée la nouvelle liste des métiers en tension pour régulariser sa situation administrative et son dossier était en cours de préparation au moment de son interpellation ; que ces éléments ont été communiqués au préfet des Hautes-Pyrénées ; que le préfet n’a pas tenu compte de son intégration très forte par le travail ; que cette abstention révèle une erreur de droit, et a par ailleurs privé le requérant d’une garantie ; que beaucoup de personnes soutiennent aujourd’hui M. A, dont son employeur, qui a été contraint de le placer en congé ;
— et les observations de M. A, qui indique avoir quitté le Sri Lanka en 2009 et résider en France depuis l’année 2012 ; qu’il a peu de contacts avec les membres de sa famille restés dans son pays d’origine ; qu’il a pris des cours de français qui lui ont permis d’obtenir le diplôme d’études en langue française (DELF) ; qu’il travaille et que l’ensemble de ses attaches se situent en France, où il réside depuis treize années ; qu’il vit très mal l’assignation à résidence et l’obligation de pointage dont il fait l’objet.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 9 avril 1979 et entré en France en 2012, a été interpellé le 20 mai 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par la production de nombreux documents diversifiés et concordants, tels que des relevés de comptes bancaires faisant état de mouvements de fonds réguliers, des attestations d’hébergement et de droits à l’assurance maladie, des attestations de souscription au « pass Navigo », des convocations à des rendez-vous en préfecture, ou encore des attestations de suivi de cours de langue française, résider habituellement en France depuis 2013, soit depuis treize années à la date des décisions contestées. Surtout, il établit, par la production de contrats de travail, de bulletins de salaire et d’un jugement du conseil des Prud’hommes de Paris, avoir travaillé en qualité d’employé polyvalent, à temps plein et pour le même employeur, entre le 1er mars 2018 et le 27 septembre 2023, soit pendant plus de cinq années, puis avoir été embauché en qualité de réceptionniste dans un hôtel situé à Lourdes à compter du mois de janvier 2024 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée depuis le 31 mars 2024. Par ailleurs, le requérant justifie, par la production de plusieurs attestations, avoir tissés des liens amicaux sur le territoire français grâce à ses activités bénévoles, notamment à travers l’organisation et sa participation régulière, depuis l’année 2016, à des marches sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle au sein de l’association « La Rampe », structure du Secours Catholique. M. A établit également, par les pièces qu’il produit, avoir suivi des cours de français de 2013 à 2017, qui lui ont permis d’obtenir un diplôme d’études en langue française le 9 octobre 2017. Dans ces conditions, au vu de la durée de son séjour en France et de l’intégration, notamment par un travail régulier, qu’il y a démontrée, M. A est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. L’arrêté du 20 mai 2025 portant assignation à résidence doit également, par voie de conséquence, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A et à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à au préfet des Hautes-Pyrénées, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu d’enjoindre à cette même autorité de mettre fin, sans délai, au signalement aux fins de non-admission dont M. A a fait l’objet dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné M. A à résidence à Lourdes pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de supprimer sans délai le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux-cent) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIERLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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