Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2511065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle sera rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2511062 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Catégorie de titre de séjour (..) Admission exceptionnelle au séjour L. 435-1, L. 435-2 L. 435-3 1. Pièces à fournir dans tous les cas : justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant malgache né en 1989, entré en France en 2008 sous couvert d’un titre de séjour étudiant et qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis 2011, a engagé les démarches en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en sollicitant un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Essonne sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 5 août 2022 et en déposant sur ce site, ainsi que l’exige la préfecture, les pièces à l’appui de sa demande. Par une décision du 18 septembre 2025, le préfet de l’Essonne a refusé son dossier au motif qu’il ne comportait pas, notamment, l’original de son acte de naissance en langue étrangère. Alors que M. B n’a jamais été admis à souscrire une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée ne peut, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme une décision de refus de titre de séjour mais constitue une décision refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet de son dossier. Dès lors que M. B ne conteste pas que son dossier ne comportait pas son acte de naissance alors qu’il s’agit d’une pièce obligatoire à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette décision ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la demande tendant à la suspension en référé de cette décision est manifestement mal fondée et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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