Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2216269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 novembre 2022, 20 septembre 2023 et 12 décembre 2024, M. et Mme B, cette dernière ayant poursuivie seule l’instance suite au décès de son époux, représentés par Me Callon, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a décidé d’exercer son droit de préemption urbain renforcé sur la vente des biens sis 1 bis et 1 ter rue du Président Roosevelt, cadastrés section BE n°90 et 91, d’une surface totale de 731 m² à Goussainville (95190) pour un montant de 2 200 euros, ensemble la décision de rejet du recours gracieux déposé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que la commune ne justifie pas de la nature du projet à l’origine de la décision de préemption et que les parcelles en litige ne sont pas dans le périmètre du projet de la commune ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la parcelle préemptée n’est pas située dans le périmètre du droit de préemption urbain mais en zone agricole ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles litigieuses sont dans le périmètre du projet AGORALIM porté par la SEMMARIS et l’Etat mais pas dans le périmètre du projet de la commune « réconciliation écologique » et que le projet REGARDS de la commune n’a en tout état de cause pas été retenu ;
— elle est tardive en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle est intervenue plus de deux mois après la notification de la déclaration d’intention d’aliéner et qu’elle n’a pas été notifiée aux propriétaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 20 octobre 2023 et 30 janvier 2025, la commune de Goussainville représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
— les observations de Me Coste substituant Me Gallon représentant Mme B,
— et les observations de Me Le Franc substituant Me Paul représentant la commune de Goussainville.
Considérant ce qui suit :
1. Les biens sis 1 bis et 1 ter rue du Président Roosevelt, cadastrés section BE n°90 et 91, d’une surface totale de 731 m² à Goussainville (95190) appartenant à Mme B ont fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner pour un montant de 260 000 euros nets vendeur et de 15 000 euros de commission d’agent immobilier. Par une décision du 29 juin 2022, le maire de Goussainville a décidé d’exercer, au nom de la commune, son droit de préemption urbain sur ce bien pour un montant de 2 200 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, () ». Il résulte de ces dispositions que le droit de préemption d’une commune dotée d’un plan local d’urbanisme ne peut s’exercer que dans les zones urbaines et dans les zones d’urbanisation future délimitées par ce plan dans lesquelles elle a institué un droit de préemption urbain.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision en litige que les parcelles en litige se situent dans la zone agricole classée A du plan local d’urbanisme de la commune de Goussainville. Elles ne sont ainsi implantées ni dans une zone urbaine ni dans une zone d’urbanisation future délimitée par le plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, elles échappent au droit de préemption urbain régi par l’article L. 211-1 précité et la commune de Goussainville ne pouvait légalement exercer son droit de préemption urbain sur ces parcelles.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1, aucun des autres moyens invoqués par Mme B n’est susceptible de fonder l’annulation des décisions en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Goussainville du 29 juin 2022 portant exercice du droit de préemption urbain, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juin 2022, ensemble la décision de rejet du recours gracieux exercé par Mme B sont annulées.
Article 2 : La commune de Goussainville versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de Goussainville.
Délibéré après l’audience 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216269
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