Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2411485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 20 septembre 2020 (4 points), le 25 janvier 2023 (1 point), le 14 novembre 2023 (4 points) et le 1er février 2024 à 17 heures 18 (4 points), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 30 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les 4 points retirés à la suite de l’infraction commise le 20 septembre 2020, de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dès lors que le solde de points de M. B A est redevenu positif et que les mentions relatives à l’infraction commise le 20 septembre 2020 ont été retirées de son relevé d’information intégral, et, d’autre part, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 20 septembre 2020 (4 points), le 25 janvier 2023 (1 point), le 14 novembre 2023 (4 points) et le 1er février 2024 à 17 heures 18 (4 points), ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 30 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral de M. B A édité le 10 février 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que son permis de conduire est affecté de 0 points sur un total de 12. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le ministre doit être écartée s’agissant de la décision « 48 SI » en litige.
4. En second lieu, si le ministre de l’intérieur soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. B A à la suite de l’infraction commise le 20 septembre 2020, il ressort du relevé d’information intégral que ce retrait de points n’y figure pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. B A que l’infraction commise le 20 septembre 2020 aurait donné lieu à un retrait de points. Par conséquent, les conclusions de M. B A tendant à l’annulation de cette décision portant retrait de points, inexistante, sont manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions dirigées contre le retrait d’un point consécutif à l’infraction commise le 25 janvier 2023, restitué à M. B A le 17 septembre 2023, en amont de la saisine du tribunal par la présente requête. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant aux infractions commises le 14 novembre 2023 et le 1er février 2024 à 17 heures 18 :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. B A, que les infractions commises le 14 novembre 2023 et le 1er février 2024 à 17 heures 18 ont été constatées par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique et que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l’issue de ces infractions. L’indication de ces paiements des amendes forfaitaires sur le relevé intégral de M. B A, formalisés pour ces infractions par la mention « AF-amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressé a nécessairement été mis en possession d’avis de contravention et de cartes de paiement, dont la détention est indispensable pour payer l’amende forfaitaire. Par suite, alors que M. B A n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
10. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. B A a payé les amendes forfaitaires consécutives aux infractions commises le 14 novembre 2023 et le 1er février 2024 à 17 heures 18. Dès lors, en l’absence de tout élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
11. Le surplus des conclusions de la requête de M. B A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de M. B A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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