Rejet 3 octobre 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 oct. 2025, n° 2508133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, la société Quatre saisons, représentée par Me Saoudi, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa fermeture provisoire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’intégralité de son activité commerciale est suspendue pour une durée de six mois ;
elle dispose d’un stock de denrées périssables d’une valeur de plusieurs de milliers d’euros, qui devra être détruit si elle cesse son activité ;
la décision contestée entraîne une perte de chiffre d’affaires importante alors qu’elle fait face à des frais fixes mensuels de 11 649 euros, résultant notamment d’un loyer mensuel d’un montant de 2 135 euros et de frais de personnel, et qu’elle ne dispose que de 10 253,54 euros de trésorerie au 30 septembre 2025 ;
si la fermeture subsiste, elle est assurée d’un résultat déficitaire mettant en danger son équilibre financier à brève échéance ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la décision contestée porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
cette atteinte est manifestement illégale dès lors que :
* les droits de la défense ont été méconnus, en ce qu’elle n’a pas été informée de son droit à demander communication du rapport des douanes ;
* la décision contestée est disproportionnée et méconnaît le principe de nécessité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas démontrée ;
il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 tenue à 10h en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience :
le rapport de Mme Dulmet, juge des référés,
et les observations de Me Sornette, avocat de la société Quatre saisons, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu’il n’existe pas d’atteinte réelle à l’ordre public.
Considérant ce qui suit :
La société Quatre saisons exploite un commerce d’alimentation générale 6 place du Marché, à Metz. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet de la Moselle a prononcé, en application de l’article 1825 du code général des impôts et pour une durée de six mois la fermeture de l’établissement, suite à la saisine dans l’établissement, par le service des douanes, de plus de 300 kilogrammes de tabac frauduleusement détenus en vue de leur vente. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « Sans préjudice des dispositions de l’article 1750, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d’une peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. (…) » L’article 1810 du même code précise que sont punies d’une peine d’emprisonnement, « quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance.».
A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, la société Quatre saisons soutient que l’arrêté du 22 septembre 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Il résulte cependant de l’instruction que, par courrier du
22 juillet 2025, notifié administrativement au gérant de la société Quatre saisons le 6 août 2025, celle-ci a été informée de la mesure de fermeture administrative envisagée, de la possibilité de présenter ses observations écrites et/ou orales et de se faire assister d’un conseil de son choix. Ce courrier, qui détaille les manquements reprochés, informe également la société requérante de la possibilité de demander communication du rapport sur la base duquel ces manquements ont été établis. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que le conseil de la société a demandé, au nom de
celle-ci, la communication de ces pièces, et que les procès-verbaux établis par les services des douanes lui ont été adressés par courriel le 13 août 2025. Le moyen tiré de ce que la société n’aurait pas été informée de son droit à demander communication du dossier la concernant doit être écarté comme manquant en fait.
La décision contestée précise en outre suffisamment, contrairement à ce que soutient la société Quatre saisons à l’audience, les motifs qui la fonde.
Par ailleurs, le procès-verbal d’infraction de la direction régionale des douanes et des droits indirects établi le 11 juin 2025, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, et dont les mentions ne sont d’ailleurs pas contestées par la société requérante, constate la découverte, lors d’un contrôle réalisé le même jour dans les locaux de la société Quatre saisons, de 213 549 grammes de tabac à mâcher et à priser, 93 893 grammes de tabac à narguilé, 16 950 grammes de cigarettes et
80 grammes de tabac à rouler, soit un poids total de 324 472 grammes de tabac frauduleusement détenus en vue de leur revente. Ces faits qui, contrairement à ce qui est soutenu à l’audience, méconnaissent l’ordre public, sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la fermeture d’un établissement sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1825 du code général des impôts. S’il est constant que la société Quatre saisons et son gérant n’ont pas fait l’objet de poursuites ni de condamnations pénales antérieures, l’ampleur de l’infraction constatée par le service des douanes, en termes de quantité saisie, est d’une importance telle que la société requérante n’est pas fondée à exciper du caractère disproportionné de la sanction, ni, en tout état de cause, du principe de nécessité des peines, pour justifier d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l’urgence, que les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Quatre saisons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quatre saisons et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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