Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2310806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Shahabuddin, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision préfectorale du 18 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui accorder la nationalité française, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante bangladaise née le 6 septembre 1996, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 18 janvier 2023. Mme A… a exercé le 28 février 2023, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de Mme A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 28 août 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 28 août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 août 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Par ailleurs, l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalités, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
La décision explicite du ministre de l’intérieur du 28 août 2023 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles 27 du code civil et 49 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de cette insuffisante de motivation doit, en tout état de cause, être rejeté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était, à la date de la décision attaquée, étudiante en brevet de technicien supérieur « management commercial opérationnel (MCO) » et en contrat d’apprentissage avec l’entreprise Starbucks du 1er septembre 2022 au 27 août 2024, et que cette activité professionnelle lui a conféré, au titre de l’année 2021, 5 799 euros de salaires. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… au motif qu’elle n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. La circonstance qu’elle remplisse l’ensemble des conditions requises pour acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Shahabuddin.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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