Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2605161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère ayant implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer le 19 novembre 2024 une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial qui indiquait que sa demande avait été enregistrée le 17 juillet 2024, qu’elle serait considérée comme rejetée par le préfet si aucune réponse n’intervenait dans un délai de six mois et que l’intéressé disposerait dans cette hypothèse d’un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles. Si ces mentions ne comportaient pas d’indication suffisamment précises sur les voies de recours ouvertes au requérant, elles l’informaient en revanche clairement que le silence gardé par l’autorité administrative pendant six mois à compter de l’enregistrement de sa demande, soit jusqu’au 17 janvier 2025, ferait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours. M. A… a formé un recours en annulation le 12 mai 2026. Ce recours a été exercé au-delà du délai raisonnable d’un an, sans que ce retard ne soit justifié par aucune circonstance particulière. Par suite, la requête de M. A… est tardive et donc manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Senouci Bereksi.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Travail ·
- Intégration professionnelle
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Aveugle ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecture
- Indemnité d'installation ·
- Armée ·
- Département d'outre-mer ·
- Militaire ·
- Martinique ·
- Ancien combattant ·
- Recours administratif ·
- Émoluments ·
- Justice administrative ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Assistance sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Amende ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Médecin ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Acte
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Sénégal ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tabac ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Liberté du commerce ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Restriction ·
- Travailleur ·
- Urgence ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.