Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2601864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Geissmann, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président du département du Val-de-Marne a refusé de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour inaptitude ;
2°) d’enjoindre au président du département du Val-de-Marne de prononcer son licenciement ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité d’agent contractuel par le département du Val-de-Marne en mai 2025 sur les fonctions d’auxiliaire de puériculture, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Le 27 octobre 2025, le médecin de prévention a considéré que l’état de santé de Mme B… était définitivement incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Par lettre du 17 décembre 2025, le conseil de Mme B… a mis en demeure l’employeur public de procéder à son licenciement pour inaptitude. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président du département du Val-de-Marne a refusé de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour inaptitude et d’enjoindre à l’autorité territoriale de prononcer son licenciement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la requête :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». L’article L. 231-4 du même code précise toutefois que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
Il résulte de l’instruction que, par lettre du 17 décembre 2025 notifiée le 22 décembre 2025, le conseil de Mme B… a demandé à l’employeur public d’engager la procédure de licenciement, au vu des constats d’inaptitude médicale opérés par le médecin de prévention le 27 octobre 2025, puis par un médecin agréé le 17 novembre 2025. Si Mme B… demande au juge es référés de suspendre le refus opposé par le département de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour inaptitude, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle décision soit intervenue, ni expressément, ni explicitement, de sorte que les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre une décision inexistante.
Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension présentées pour Mme B… sont manifestement irrecevables.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction :
L’article L. 511-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Si Mme B… demande également au juge des référés d’enjoindre au président du département du Val-de-Marne de prononcer son licenciement, de telles conclusions ne présentent pas un caractère provisoire et sont donc manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées pour Mme B… ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure définie à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Val-de-Marne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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