Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2502668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la procédure suivie par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière ;
— les dispositions de l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen s’agissant de sa capacité à voyager sans risques à destination de son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 27 janvier 2025, M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le préfet des Yvelines a versé des pièces aux débats, les 27 juin et 20 août 2025.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 29 septembre 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00010 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-083 de l’Etat dans le département des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège « . L’article 8 de ce même arrêté dispose que : » L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 3 juin 2024, produit à l’instance, et que cet avis a été émis par un collège de trois médecins, au vu du rapport préalablement transmis, le 19 mars 2024, par un médecin instructeur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, cet avis comporte toutes les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, et n’avait à être communiqué qu’au préfet, avant l’édiction de la décision attaquée, en application des dispositions précitées de l’article 8 de ce même arrêté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, le collège de médecins de l’OFII a estimé, par son avis émis le 3 juin 2024, que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d’une telle prise peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, bénéficier d’un traitement approprié au Sénégal.
6. Pour remettre en cause l’avis de l’OFII du 3 juin 2024, qui a retenu que le traitement nécessité par l’état de santé du requérant était disponible au Sénégal, le requérant fait valoir qu’il n’y existe pas d’offre de soins de kinésithérapie et d’ergothérapie suffisante, et que cette offre de soins n’est, en tout état de cause, pas effectivement disponible le concernant, eu égard à sa situation de handicap et à la nature du logement qu’il occupait à Dakar. Toutefois, les seules attestations sur l’honneur d’une personne se présentant comme kinésithérapeute exerçant à Dakar et de son frère, qui font état du coût des séances et des difficultés, pour une personne à mobilité réduite, à se déplacer, en raison de l’insuffisance des réseaux de transports public et privé, ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII s’agissant de la disponibilité d’un traitement approprié à son handicap au Sénégal, et les seules circonstances que son handicap l’entrave dans ses déplacements et que le logement qu’il occupait à Dakar avant son arrivée en France en août 2022 n’était pas adapté à ce handicap ne sont pas de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement de ce traitement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. M. A, né en 1988, est entré en France en 2022, à l’âge de 34 ans. Il a donc vécu la plus grande partie de sa vie au Sénégal. Il est célibataire et sans charges de famille. Par ailleurs, comme il a été dit au point 6, son état de santé ne justifie pas sa présence en France, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi médical adapté et effectif dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La décision attaquée, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant n’a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations citées au point 9, pour en contester la légalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
12. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet, avant d’édicter la décision attaquée, a pris en considération l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui a considéré que l’état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers le Sénégal, et estimé, après un examen approfondi de sa situation personnelle, qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
15. En se bornant à verser aux débats un échange de courriels du 18 février 2025 évoquant la nécessité d’une opération chirurgicale de l’appareil urinaire, M. A ne démontre pas que cette opération est urgente, qu’elle a été programmée et qu’elle ne pourrait pas être réalisée dans son pays d’origine, et il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier qu’il présente des circonstances particulières justifiant que lui soit accordé un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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