Infirmation partielle 2 avril 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 avr. 1999, n° 98/19517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 98/19517 |
Texte intégral
CA Paris 14e ch. sect. B, 2 avr. 1999, n° 1998/19517, SA Gan Incendie Accidents c/ Sté Cible Financière
La Cour
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’à la suite de difficultés rencontrées par le Groupe Cible fondé et contrôlé par M. Y-‐Z A et ayant pour activités la promotion immobilière, la commercialisation, la gestion d’entrepôts et de centres commerciaux, le tribunal de commerce de Paris, se saisissant d’office, a commis le 24 juillet 1996 l’un de ses juges pour recueillir des renseignements sur la situation financière, économique et sociale des entreprises constituant ledit groupe, et lui a adjoint Me Meille, administrateur judiciaire, pour l’assister dans ses opérations ;
Que Me Meille, dans son rapport daté du 13 septembre 1996 et adressé au juge commis, a fait état en particulier d’un dernier élément porté à sa connaissance, sans toutefois qu’il soit confirmé formellement mais qui, selon lui, était déterminant pour apprécier si les entreprises du Groupe Cible se trouvaient ou non en état de cessation des paiements, tenant à la garantie qui aurait été donnée au Groupe par le GAN de se substituer aux entreprises défaillantes pour le cas où les négociations n’aboutiraient pas aux abandons de créances déclarés ; qu’il concluait son rapport comme suit :
« Bien entendu cette dernière information ne peut que demeurer strictement confidentielle car, dans le cas contraire, elle conduirait les établissements financiers concernés à adopter une attitude très dure à l’égard des sociétés du Groupe dans le cadre des négociations qui ont été entreprises » ;
Que par jugement du 31 octobre 1996, le tribunal de commerce de Paris, constatant notamment que les sociétés du Groupe Cible étaient en mesure de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, a dit n’y avoir lieu à ouverture d’une quelconque procédure collective et a donné acte aux sociétés du Groupe Cible de leur volonté de déposer une requête aux fins de nomination d’un mandataire ad hoc ;
Que par ordonnance du 7 novembre 1996, Me Meille a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de deux mois avec mission d’assister les représentants légaux de la société Cible SA et des sociétés constituant le Groupe Cible pour rechercher un accord de paiement avec les créanciers ; que ce mandat a été renouvelé les 13 janvier 1997, 10 mars 1997 et le 12 mai 1997 pour un ultime délai de deux mois ;
Qu’il est reconnu par la société GAN Incendie-‐Accidents dans ses écritures qu’à la demande du président du tribunal de commerce de Paris, elle lui a adressé le 2 juillet 1997 une lettre pour l’informer de sa position dans le cadre des négociations en cours ;
Que, par ordonnance du 3 juillet 1997, la mission de Me Meille a été prorogée pour « un dernier délai de deux mois » ;
Que Me Meille a adressé le 3 septembre 1997 au président du tribunal de commerce de Paris une note dans laquelle il indiquait notamment : « Dès lors si des condamnations étaient prononcées, compte tenu de l’engagement du GAN de prendre en charge les encours restant dus dans le cadre des procédures engagées et compte tenu des rachats de créances qu’il a d’ores et déjà effectués, la mission que vous m’aviez confiée aux termes de votre ordonnance du 7 novembre 1996 peut être considérée comme achevée
» ;
Que, par ordonnance du 10 septembre 1997, le juge délégué à la prévention du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de Me Meille ;
Que, par ordonnance du 6 novembre 1997, le président du tribunal de commerce de Paris, à la demande de la société SA Cible et des sociétés constituant le Groupe Cible, a désigné à nouveau Me Meille en qualité de mandataire ad hoc, pour une durée de trois mois, avec mission d’examiner les conditions d’exécution des engagements réciproques du GAN et du Groupe Cible et de proposer des solutions amiables permettant d’assurer la pérennité du Groupe Cible ;
Qu’à la suite du dépôt par Me Meille de son rapport le 15 juin 1998, le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à sa mission qui avait été prorogée entre-‐temps à deux reprises ;
Que par jugement du 27 août 1998, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SA Cible ;
Considérant qu’il apparaît tout d’abord au vu de la note du 3 septembre 1997 établie par Me Meille, laquelle ne fait l’objet d’aucune critique sur ce point, que la société Cofinin est totalement indépendante du Groupe Cible dans la mesure où il n’existe aucun lien juridique, économique et financier entre elle et ledit groupe ;
Que, dans ces conditions, elle ne justifie d’aucun droit pour obtenir la communication de la lettre du 2 juillet 1997 qui ne la concerne pas ;
Que la fin de non-‐recevoir soulevée par la société GAN Incendie-‐Accidents en cause d’appel étant fondée, il s’ensuit que l’intervention volontaire principale de la société Cofinin devant le juge des référés commerciaux, sur la demande initialement formée par la société Cible Financière, doit être déclarée irrecevable ;
Considérant par ailleurs que M. Y-‐Z A, agissant à titre personnel, avance, pour justifier son intervention volontaire, laquelle tend également à obtenir la communication de la lettre litigieuse, qu’il a lui même créé puis longtemps animé le Groupe Cible ; que ce seul motif ne saurait établir suffisamment l’existence d’un droit à agir ; que son intervention volontaire principale sera également déclarée irrecevable, ainsi que le demande à juste titre la société GAN Incendie-‐Accidents ;
Considérant que l’article 35 de la loi no 84-‐148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, modifié par l’article 4 de la loi no 94-‐475 du 10 juin 1994, institue « une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiements, éprouve
une difficulté juridique économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l’entreprise », mais ce, « sans préjudice du pouvoir du président du tribunal de commerce de désigner un administrateur ad hoc dont il détermine la mission » ;
Que toutefois l’article 38 de cette même loi n’impose le secret professionnel qu’aux seules personnes appelées au règlement amiable ou à celles qui en ont eu connaissance et ce, sous les peines prévues aux articles 226-‐13 et 226-‐14 du Code pénal ;
Que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ce texte qui est assorti d’une sanction pénale doit être interprété strictement ; qu’il ne peut donc être étendu au mandat ad hoc dont par ailleurs la nature est distincte du règlement amiable et l’objet plus large ;
Qu’il s’ensuit que la société GAN Incendie-‐Accidents ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 38 de la loi du 1er mars 1984 qui ne sont pas applicables au mandat ad hoc ;
Considérant que, dans le silence de la loi sur le régime du mandat ad hoc, il doit être néanmoins admis à la lumière des travaux parlementaires relatifs à la loi no 94-‐475 du 10 juin 1994 et de l’analyse de la doctrine dominante que la mission confiée au mandataire ad hoc est soumise à la confidentialité, laquelle s’impose à l’ensemble des parties qui y participent ;
Que cette règle non écrite se justifie par la discrétion nécessaire qui doit être gardée sur la situation de l’entreprise concernée et qui doit entourer également les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-‐ci ;
Mais considérant que cette confidentialité ne saurait toutefois être absolue ; qu’elle doit être nécessairement levée à la demande de l’entreprise bénéficiaire de cette règle lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’obtenir la communication d’une lettre adressée par l’un de ses garants au président du tribunal de commerce, au sujet de laquelle il est prétendu qu’elle contenait des engagements précis de soutien qui n’auraient pas été respectés et sans lesquels une procédure de redressement judiciaire aurait dû être ouverte ;
Qu’il apparaît qu’il est suffisamment justifié par la société Cible Financière et par Me Meille et Me X, ès-‐qualités, d’un motif légitime d’établir la preuve desdits engagements contractés par la société GAN Incendie-‐Accidents dont peut dépendre la solution d’une éventuelle action en responsabilité ou en comblement de passif, laquelle n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Qu’en raison de ce fait justificatif, la société GAN Incendie-‐Accidents ne saurait exciper des dispositions de l’article 226-‐13 du nouveau Code pénal pour s’opposer à la demande des intimés susvisés ;
Qu’elle ne saurait non plus soutenir que la lettre en question est une œuvre de l’esprit relevant des dispositions de l’article 29 de la loi du 11 mars 1957 ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la communication de la lettre litigieuse, laquelle mesure est légalement admissible ;
Considérant que la société GAN Incendie-‐Accidents ne saurait sérieusement prétendre que, s’agissant d’une lettre dont la portée était particulièrement importante, elle n’en a pas conservé copie ;
Qu’afin d’assurer l’exécution de la décision, il s’avère nécessaire, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, d’ordonner une astreinte de 300 000 F par jour de retard, en cas de non-‐remise de la lettre dans les huit jours de la signification du présent arrêt ;
Considérant que le recours de la société GAN Incendie-‐Accidents ne révèle pas un abus de droit ayant causé un préjudice à la société Cible Financière et à Me Meille et Me X, ès-‐qualités ; que leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée ;
Par ces motifs Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Ordonné à la société GAN Incendie-‐Accidents de remettre à la société Cible Financière une copie de sa lettre du 2 juillet 1997 adressée au président du tribunal de commerce de Paris ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les interventions volontaires principales de la société Financière d’Investissement « Cofinin » et de M. Y-‐Z A ;
Ordonne, à défaut de remise par la société GAN Incendie-‐Accidents de la lettre susvisée dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, une astreinte de 300 000 F par jour de retard pendant un délai d’un mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué.
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