Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 mai 2026, n° 2606210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 et 23 mars 2026, sous le n° 2606211, Mme B… A…, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 23 mars 2026 sous le n°2606210, Mme B… A…, représentée par Me Stephan demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’a obligée à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police d’Enghien les Bains ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est illégale dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine ;
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Val-d’Oise à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 2 avril 1993, est entrée en France, en 2019, sous couvert d’un visa court séjour. Elle a fait l’objet d’un arrêté du 16 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Par les présentes requêtes, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2606210 et 2606210, présentées par Mme A…, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement de se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions afin d’annulation de la requête n°2606211 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-08 du 18 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme Léonie Dournaux, secrétaire administrative de classe supérieure à la préfecture, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du cheffe et de l’adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, toute décision d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et fixant ou non le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions et les décisions d’interdiction sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
8. D’une part, la décision obligeant Mme A… à quitter territoire français vise les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, en outre, les circonstances de fait ayant conduit à son édiction, en relevant notamment que Mme A… se maintient sur le territoire français depuis 2019 au-delà de la durée de validité de son et de la durée de séjour autorisée. Elle précise également que l’intéressée est célibataire, sans enfant à charge, et qu’elle n’allègue ni n’établit être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine.
9. D’autre part, la décision refusant un délai de départ volontaire à Mme A… vise les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenue irrégulièrement sur le territoire français ni pour n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
10. Enfin la décision portant interdiction de retour de Mme A… sur le territoire français pour une durée de deux ans vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et relève que sa situation familiale ne révèle pas l’existence d’attaches suffisamment fortes sur le territoire français. Elle précise, en outre, qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, la durée de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, et contrairement à ce fait valoir Mme A…, la décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, Mme A…, qui se borne à invoquer des éléments relatifs à sa vie privée et familiale sans les établir à l’appui de sa requête, n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En second lieu, Mme A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en faisant valoir qu’elle réside en France depuis 2019 et y a construit sa vie personnelle et professionnelle. Toutefois, il ressort de l’arrêté contesté que cette présence n’est ni contredite ni contestée par le préfet des Hauts-de-Seine. Le moyen, qui n’est assorti d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite Mme A… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, il résulte du point 13 du présent jugement que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, Mme A… n’est, par suite, pas fondée à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
16. Mme A… soutient que la décision contestée serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’elle ne représenterait pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à son encontre le 16 mars 2026 et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance invoquée tirée de l’absence de menace pour l’ordre public, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle serait disproportionnée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
18. Si Mme A… se prévaut de la méconnaissance des dispositions susmentionnées, elle n’assortit ce moyen d’aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions afin d’annulation de la requête n°2606210 :
Sur la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, par un arrêté n° 25-083 du 28 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et de l’adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
22. En l’espèce, l’arrêté portant assignation à résidence de Mme A… est suffisamment motivée en droit comme en fait. Le préfet vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 731-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Il indique en outre que Mme A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine du 16 mars 2026 assortie d’un délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il précise également, que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public, Mme A… ayant été interpellée le 15 mars 2026 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence et signalée au fichier automatisé des empreintes digitales. Enfin, il indique que, si Mme A… ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable et l’assigne, dans cette attente, à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, en en précisant les modalités. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
23. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
24. En cinquième lieu, Mme A… fait valoir que le préfet du Val-d’Oise a estimé à tort que sa perspective d’éloignement demeurait raisonnable, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à en attester le contraire, notamment de difficultés particulières avec son pays d’origine, l’Algérie. Le moyen doit donc être écarté.
25. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite Mme A… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision à résidence.
26. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions relatives aux dépens, la présente instance n’en comportant aucun.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Stephan, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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