Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 25 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Navarro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, eu égard à l’instruction n° DGOS/RH2/2024/19 du 12 février 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne fait pas application de l’instruction n° DGOS/RH2/2024/19 du 12 février 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la requérante le 11 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 18 février 1987, a été munie en dernier lieu d’un titre de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » valable du 11 octobre 2023 au 10 octobre 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un stage dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ». (…) ». Aux termes de l’article R. 426-16 de ce code : « Pour l’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » prévue à l’article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l’étranger qui vient en France pour l’une des raisons suivantes : (…) / 3° Effectuer un stage dans un établissement de santé public ou privé à but non lucratif en vue de bénéficier d’une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d’un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l’article R. 6134-2 du code de la santé publique. ». Et aux termes de l’article R. 426-18 du même code : « (…) Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois. ».
Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… avait atteint la durée totale de vingt-quatre mois de stage durant laquelle elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour en vertu des dispositions précitées. Si elle se prévaut de l’instruction n° DGOS/RH2/2024/19 du 12 février 2024, ses dispositions se bornent à encadrer la délivrance d’une autorisation temporaire d’exercice pour les praticiens étrangers ayant échoué à leurs épreuves de connaissance mais n’ont ni pour objet, ni pour effet de régir leurs conditions de séjour en France. Par ailleurs, les circonstances tirées de sa réussite dans le service hospitalier où elle effectue son stage et d’un déficit de médecins hospitaliers dans le département ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions réglementaires citées au point précédent. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En second lieu, si Mme B… exerce régulièrement les fonctions de dermatologue stagiaire depuis deux ans en France, cette circonstance ne saurait suffire à établir une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B…, qui n’a pas démontré l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’instruction n° DGOS/RH2/2024/19 du 12 février 2024, qui n’a pas pour objet de régir les conditions de séjour et d’éloignement des praticiens hospitaliers étrangers, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Si la requérante soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours « est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de situation », elle n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision attaquée, qui font état d’éléments de fait propres à la situation personnelle et à la durée de séjour de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Dès lors que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet pouvait prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les seules circonstances invoquées, tirées de ce qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle présente des garanties de représentation et que la décision fera obstacle à toute demande de visa d’entrée en France pendant un an, ne sauraient suffire à établir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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