Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2511441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande déposée le 16 janvier 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, dans la même condition d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.
Des pièces ont été produites par M. B… les 2 et 6 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de Me Allessandrini, substituant Me Malik, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 février 1985, titulaire d’un certificat de résidence mention « visiteur » valable jusqu’au 27 février 2025, en a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2025, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il a considéré le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande comme ayant fait naître une décision implicite de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B… se prévaut d’une motivation insuffisante de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait sollicité la communication des motifs avant l’introduction de sa requête. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…)».
4. La situation de M. B…, au regard du droit au séjour, est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni faire grief au préfet de n’avoir pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
5. En dernier lieu, M. B… ne démontre ni n’allègue disposer de ressources propres au moins égales au salaire minimum de croissance net annuel à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, à supposer qu’il ait entendu soutenir que son épouse disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, il ne l’établit pas en se bornant à produire des avis d’imposition sur les seuls revenus des années 2022 et 2023. Par suite, en refusant de renouveler son certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULTLe président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Désistement ·
- Tabac ·
- Famille ·
- Santé ·
- Travail ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Famille ·
- République
- Allocations familiales ·
- Vienne ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Rénovation urbaine ·
- Prime ·
- Bénéficiaire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Notification ·
- Destination ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Urbanisme ·
- Prévention des risques ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Risque
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Responsabilité pénale ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.