Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2501891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme C A et M. B A, représentés par Me Homehr, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme et M. A doivent être regardés comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils ont pu bénéficier d’un délai de 15 jours avant son édiction, ni de la possibilité de présenter des observations, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que leur situation n’est pas exceptionnelle au sens des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’ils ne peuvent être regardés comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles, dans la mesure où les documents qu’ils ont reçus en vue de leur départ vers l’Allemagne n’étaient pas, ou incorrectement, traduits ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la situation de vulnérabilité de la famille ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux A ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à leur profit et celui de leurs deux enfants mineurs, à la suite du dépôt d’une demande d’asile en France le 25 juin 2024. Par deux arrêtés du 10 septembre 2024 notifiés le même jour, le préfet du Nord a décidé du transfert de la famille aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de leur demande d’asile. Par la décision du 25 avril 2025 prise à l’issue de cette procédure, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment son article L. 551-16, mentionne que les intéressés n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter auprès d’elles. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié aux requérants son intention de mettre totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Les intéressés ont été invité à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours, ce qu’ils ont fait dans un courrier notifié à l’Office le 27 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions précitées de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils se sont abstenus de se présenter en vue de leur départ vers l’Allemagne, pays responsable de leur demande d’asile.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vus notifier le 27 janvier 2025, par le truchement d’un interprète, le détail de leur trajet en vue de leur départ vers l’Allemagne, et ont signé un document indiquant qu’ils reconnaissent avoir pris connaissance des modalités retenues pour leur transfert. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ne peuvent être regardés comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, faute pour les documents relatifs à leur voyage d’avoir été suffisamment ou correctement traduits.
9. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que M. A souffre d’un stress post-traumatique le rendant particulièrement vulnérable, ils ne produisent aucune pièce au soutien de telles allégations. Il ressort en outre de leurs propres déclarations et des pièces produites au dossier qu’ils ne sont pas dépourvus de toute assistance, dès lors qu’ils font valoir qu’ils sont membres d’une communauté religieuse qui a pu leur fournir des accommodations, et qu’ils disposent d’un soutien familial en France, en la personne du frère de M. A, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « Talent : renommée internationale », en sa qualité de joueur de rugby professionnel. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à leur situation de vulnérabilité.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. La décision attaquée n’emporte aucune conséquence sur le droit des requérants à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. D’une part, la seule circonstance que la décision litigieuse ne vise pas les stipulations citées au point précédent n’implique pas que l’intérêt supérieur des enfants des requérants n’ait pas été pris en compte avant son édiction. D’autre part, cette décision a été prise à la suite du refus opposé par les requérants à leur départ vers l’Allemagne, où il n’est pas contesté qu’ils pouvaient également bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Enfin, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la scolarité des enfants en France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées par leur avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme et M. A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Homehr.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. SAKO
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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