Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 oct. 2025, n° 2507114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bourabah demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 20 juillet 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que le délai d’instruction anormalement long de sa demande de titre de séjour l’expose à un licenciement immédiat et le maintient dans une situation précaire ; la précédente attestation a expiré le 22 septembre et il a présenté en vain deux demandes de délivrance d’attestation ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 21 octobre 2025 au 20 janvier 2026.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 15 octobre 1974, de nationalité marocaine, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 juillet 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 21 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A… une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 20 janvier 2026 l’autorisant à travailler, à l’instar des précédentes attestations. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance de cette attestation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, M. A… ne justifie pas de la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai, d’une décision statuant sur sa demande de titre de séjour alors que le préfet lui a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour qui, accompagnée du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle conformément aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la condition tenant à l’urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sans délai sur la demande de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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