Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2300719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 août 2022 notifiée le 16 janvier 2023 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Côte d’Or a procédé à son changement d’affectation d’office à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS de Côte d’Or la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a manquement à l’obligation d’impartialité ;
— il y a absence de motivation ;
— il ne pouvait faire l’objet d’un changement d’affectation d’office sans qu’il n’y ait déclenchement d’une enquête administrative interne ;
— le poste sur lequel il avait été muté n’existait pas ;
— il y a erreur de droit par violation de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
— il y a détournement de pouvoir en ce que la mesure constitue une sanction disciplinaire déguisée et que la procédure n’a pas été assortie de garantie ;
— il y a erreur d’appréciation des faits.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2023 et le 22 mai 2024, le SDIS de Côte d’Or, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 6 mars 2024, en application des dispositions de l’articles R. 611-1-1 et 613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été produite par M. B et enregistrée au greffe le 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Patrice Beaujard, rapporteur,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Mazza pour M. B et de Me Nahani substituant Me Petit pour le SDIS de Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, commandant du corps des sapeurs-pompiers professionnels en poste au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Côte d’Or, a fait l’objet d’un changement d’affectation d’office à compter du 1er septembre 2022, par une décision du 30 août 2022. Par la présente requête, M. B recherche l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le SDIS de Côte-d’Or :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été cosignée par le préfet de la Côte-d’Or et le président du conseil d’administration du SDIS de Côte-d’Or, personnalités dont l’impartialité n’a pas été remise en cause par le requérant. La seule circonstance que le directeur départemental du SDIS, avec lequel M. B était en conflit, et qui était concerné par la mesure de mutation attaquée, interne à son service, ait été invité à émettre un avis sur cette mesure n’est pas de nature à caractériser un défaut d’impartialité des auteurs de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, les mutations d’office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont le code des relations entre le public et l’administration impose la motivation.
4. En troisième lieu, si le poste sur lequel M. B a été affecté a été, dans un premier temps, sous-calibré, à la suite de la réorganisation générale des services qui avait été confiée au nouveau directeur départemental du SDIS, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce poste était inexistant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique « . Et aux termes de l’article L. 135-4 du même code : » Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l’article 10-1de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1et L. 135-3 du présent code. / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, les décisions portant mutation d’office n’ont pas à être motivées. Cependant, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que la décision attaquée aurait été prise pour un motif autre que l’inadéquation du requérant à un poste de commandement. Pour sa part, M. B se prévaut de ce qu’il aurait régulièrement dénoncé, au cours des années précédant sa mutation, des faits qui lui paraissaient constituer des dysfonctionnements du service. Il ne ressort toutefois pas davantage des pièces du dossier que ces faits seraient de nature à constituer des situations de harcèlement ou des faits répréhensibles au sens des dispositions précitées. Si M. B soutient encore avoir lui-même fait l’objet de harcèlements, il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment d’une expertise médicale réalisée par le docteur C, médecin psychiatre, que M. B, qui a mis successivement en cause ses deux derniers directeurs départementaux, leur adjoint, et de nombreux collègues, les premiers faits remontant à l’année 2007, fait preuve d’une rigidité, que l’expert qualifie d’obsessionnelle, dont l’intéressé admet qu’elle « a pu être un problème dans ses postes précédents », étant « source de conflits pour lui », et que cette rigidité « peut déclencher des réactions qu’il vit alors comme des agressions », qu’il « a conscience d’être assez frontal dans ses réactions ». Le requérant ne justifie pas d’éléments permettant de présumer l’existence de faits de harcèlement à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit par violation des dispositions précitées des articles L. 133-3 et L. 133-4 du code général de la fonction publique doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et eu égard au fait que la réorganisation du service n’a pas été initiée par le directeur départemental du SDIS, mis en cause par le requérant, mais par le président du conseil d’administration du SDIS, même si le directeur du SDIS a été chargé de sa mise en œuvre, au fait qu’il ressort des pièces du dossier que la mise en œuvre de la réforme, s’agissant du poste de chef de groupement / chargé de mission santé, sécurité et qualité de vie au service, présentait un certain caractère d’urgence, notamment pour l’organisation des comités d’hygiène et de sécurité, le maintien du réseau d’agents de prévention ou la prise en compte des demandes des représentants du personnel, au fait, enfin, que si M. B, qui n’apparaissait pas apte à diriger un grand service, a vu ses responsabilités d’encadrement réduites, il a néanmoins conservé son indice et son traitement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit également être écarté.
8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 30 août 2022 par laquelle le SDIS de Côte d’Or a procédé à son changement d’affectation d’office à compter du 1er septembre 2022. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
P. D
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2300719lc
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