Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2519003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Charbonnel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé la reconstitution des points de son permis de conduire à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à la reconstitution provisoire des points de son permis de conduire et à la restitution de la validité de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences professionnelles et financières que la décision emporte ;
- l’emploi pour lequel elle a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2025 exige la détention d’un permis de conduire ;
- l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle la placerait dans une situation de précarité financière, eu égard au remboursement de son prêt immobilier.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’administration ne justifie pas lui avoir notifié la lettre « 48SI », de sorte que l’invalidation de son permis est inopposable ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière, effectué les 6 et 7 octobre 2025, doit entraîner de plein droit la reconstitution de points sur son permis de conduire ;
- l’absence de notification régulière de la décision portant invalidation de son permis de conduire porte atteinte au principe de sécurité juridique et à son droit au recours effectif ;
- son comportement ne constitue pas un risque pour l’ordre public ou la sécurité routière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Seignat, conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a suivi, les 6 et 7 octobre 2025, un stage de sensibilisation à la sécurité routière aux fins de reconstitution des points de son permis de conduire. Par un courrier du
21 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de procéder à la reconstitution des points au motif de l’invalidation de son permis de conduire, par une lettre « 48 SI », antérieurement à la réalisation du stage. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence
doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… fait état de ce que la possession d’un permis de conduire est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle et que l’impossibilité d’exercer son emploi la placerait dans une situation de précarité financière. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’invalidation du permis de catégorie B de Mme B… entraînerait la perte de son emploi, alors qu’il n’est pas démontré, au vu des pièces produites, qu’il n’existerait aucune autre alternative de transport lui permettant de réaliser ses déplacements professionnels. Au demeurant, il résulte de l’instruction que l’intéressée dispose d’un permis cyclomoteur valide. Enfin, alors qu’il résulte du relevé d’information intégral du permis de conduire que Mme B… a commis de très nombreuses infractions routières, celle-ci doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore. Par suite, la requérante ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue.
La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension, présentées par Mme B…, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B….
Fait à Melun, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : D. Seignat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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