Désistement 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024 sous le n° 2400418, la société civile immobilière (SCI) ZI du Port, représentée par son gérant, M. B A, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Morvillars a refusé de lui délivrer un permis de construire relatif à la création de logements dans un bâtiment existant et la modification de ses façades ;
— d’enjoindre au maire de la commune de Morvillars de lui délivrer le permis sollicité ;
— de mettre à la charge de la commune de Morvillars une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI ZI du Port soutient que :
— le bâtiment n’est pas situé à proximité de sites classés Seveso, en outre, cette circonstance n’avait pas empêché le maire de la commune de délivrer en 2017 des permis de construire des logements à proximité du site Seveso de la société Antargaz alors en activité ;
— d’autres bâtiments à usage d’habitation se trouvent à des distances proches des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui fondent le refus de permis de construire contesté ;
— la voirie qui dessert le bâtiment en litige relève de la communauté d’agglomération du Grand Belfort et non de la commune de Morvillars de sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir du coût des aménagements éventuellement nécessaires à la desserte sécurisée dudit bâtiment ;
— la mairie a autorisé la SNCF à créer une voie pédestre et vélo route permettant la desserte du bâtiment en litige ;
— l’instruction des demandes de permis de construire ayant été déléguée par la commune au Grand Belfort, celle-ci n’est pas compétente pour estimer que la demande de permis de construire présenterait des incohérences.
Un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, pour le compte de la commune de Morvillars, n’a pas été communiqué.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 25 mai 2025, pour le compte de la SCI ZI du Port n’a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, la SCI ZI du Port a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
II°) Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2400554, M. B A et la SCI ZI du Port, représentés par Me Gillig, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Morvillars a refusé de délivrer à la SCI ZI du Port un permis de construire relatif à la création de logements dans un bâtiment existant et la modification de ses façades, ensemble la décision ayant rejeté explicitement son recours gracieux le 17 janvier 2024 ;
— d’enjoindre au maire de la commune de Morvillars de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 2 mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de la commune de Morvillars une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— il n’est pas établi que les occupants du bâtiment soient impactés par des nuisances en lien avec l’activité des entreprises installées dans la zone industrielle notamment du fait de la distance qui les sépare dudit bâtiment d’autant qu’un lotissement a été autorisé à proximité de la zone industrielle ;
— la circonstance que le terrain qui supporte le bâtiment en litige ne dispose d’aucun accès véhicules direct depuis la commune de Morvillars est sans incidence sur la légalité du permis demandé ; en outre, ce terrain est bien desservi par une voie publique suffisamment large et qui supporte un faible trafic ;
— la décision contestée méconnait l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme dès lors que la délivrance du permis de construire n’implique aucun équipement public supplémentaire ;
— la demande de permis de construire porte sur l’intégralité du bâtiment et vise à la régularisation de l’ensemble de ce qui a pu être construit postérieurement au permis de construire obtenu en 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la commune de Morvillars, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Suissa pour la commune de Morvillars.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2009, la SCI ZI du Port a obtenu un permis de construire deux bâtiments en ossature bois, composés chacun de quatre cellules destinées à accueillir des entreprises artisanales, pour une surface totale de 1 710 m² hors-œuvre nette, sur des parcelles cadastrées sections sises dans la zone industrielle du Port à Morvillars. Le 29 mai 2018, le maire de la commune a rédigé un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, l’unique bâtiment construit par la SCI ZI du Port n’étant pas conforme au projet autorisé du point de vue esthétique et en termes de surface, le bâtiment comportant désormais un étage composé de dix logements à usage d’habitation. Le 3 août 2021, la SCI ZI du Port a déposé une seconde demande de permis de construire visant à régulariser le bâtiment existant. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a, d’une part, annulé l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Morvillars a opposé à cette demande un second sursis à statuer et, d’autre part, lui a enjoint de la réexaminer. Le 18 septembre 2023, la maire de la commune de Morvillars a refusé, au nom de la commune, de délivrer à la SCI ZI du Port le permis de construire demandé le 3 août 2021. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 17 janvier 2024. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. A et la SCI ZI du Port demandent l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions de la requête n°2400418 :
2. Par un mémoire du 28 mai 2025, la SCI ZI du Port s’est désistée de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la requête n° 2400554 :
3. Il résulte des pièces du dossier que la décision contestée repose sur quatre motifs distincts qui sont chacun l’objet de moyens développés par les requérants.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
5. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne le fait que les voies d’accès au terrain d’assiette du projet sont réalisées pour assurer la desserte des sites industriels et artisanaux présents dans la zone industrielle du Port, qu’elles supportent déjà le flux de poids lourds lié à la zone et que, de ce fait, elles ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à la desserte d’un quartier résidentiel, compte tenu de l’absence de trottoirs, de pistes cyclables et de ralentisseurs destinés à sécuriser les déplacements des usagers, particulièrement les enfants. Elle ajoute qu’il n’existe aucun accès véhicules direct depuis la commune de Morvillars, une boucle de plusieurs kilomètres, traversant le domaine de la commune de Bourogne et l’entière zone industrielle du Port, étant nécessaire pour parvenir au terrain d’assiette du projet.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la voie publique qui dessert la construction en litige est rectiligne et d’une largeur suffisante pour supporter le trafic supplémentaire que serait amenée à générer la demande de permis de construire en litige y compris les déplacements de cyclistes. Par ailleurs, ses accotements, s’ils ne comportent pas de trottoirs, sont suffisamment dégagés pour être empruntés en toute sécurité et la photographie de l’accès de la parcelle à cette voie publique ne montre aucun risque pour la sécurité des usagers de cette voie. En outre, la circonstance qu’il n’existerait aucun accès véhicule direct à la parcelle en litige depuis la commune de Morvillars ne saurait constituer un motif de refus du permis de construire demandé. Enfin le projet n’ayant pour objet que de permettre la régularisation de 16 logements dont 15 studios, il n’est pas démontré qu’il nécessite la construction de trottoirs, pistes cyclables et ralentisseurs à l’échelle de toute la zone industrielle. Par suite, le motif tiré de ce que le projet ne respecterait pas les dispositions citées au point 4 est illégal.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ».
8. En l’espèce, l’arrêté contesté est fondé sur la circonstance que « la zone industrielle du Port n’a pas vocation à accueillir des logements et qu’au vu de l’importance de celle-ci (27 hectares), les travaux de voirie nécessaires à la résidentialisation du secteur (trottoirs, pistes cyclables, liaison avec le centre du village et accès aux équipements publics) seraient disproportionnés, tant en termes d’investissement que de fonctionnement, au regard du nombre de logements créés et des finances des collectivités locales ».
9. Toutefois, compte tenu des éléments développés au point 6 du présent jugement et de ce qu’en outre, il n’est pas démontré que la création de trottoirs et pistes cyclables dans la zone industrielle du Port soit hors de proportion avec les ressources de la commune de Morvillars, le motif tiré de ce que le projet ne respecterait pas les dispositions citées au point 7 est également illégal.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-3 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit ».
11. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne le fait que le bâtiment en litige se situe dans une zone industrielle d’intérêt communautaire qui accueille plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) à l’origine de nombreuses nuisances sonores, olfactives et visuelles qui sont incompatibles avec la création de logements.
12. D’une part, la circonstance, à la supposer avérée, que d’autres bâtiments à usage d’habitation se trouveraient à des distances proches des ICPE de la zone industrielle est sans incidence à partir de l’instant où ces habitations se trouvent dans des zones résidentielles situées en dehors de la zone industrielle précitée contrairement au bâtiment en litige. D’autre part, les requérants ne démontrent pas que les futurs occupants du bâtiment en litige ne seraient pas impactés par les nuisances générées par les ICPE installées dans la zone industrielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 du présent jugement doit être écarté.
13. En dernier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée en août 2021 inclut les modifications apportées sans autorisation aux façades extérieures de l’unique bâtiment construit par les requérants après la délivrance du permis de construire initial en 2008 notamment au niveau des fenêtres, des escaliers extérieurs et du revêtement des murs. Toutefois, cette demande de permis de construire n’inclut pas la création d’un étage de surface habitable, également ajouté sans autorisation après 2008, se contentant de faire état du seul changement de destination de la surface habitable de cet étage. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la maire de la commune de Morvillars a pu estimer que la demande de permis de construire déposée en août 2021 était incomplète et l’a rejetée pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire aurait porté sur l’intégralité du bâtiment et vise à la régularisation de l’ensemble de ce qui a pu être construit postérieurement au permis de construire obtenu en 2008 doit être écarté.
15. Il résulte de l’instruction que la maire de la commune de Morvillars aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les motifs exposés aux points 11 et 13. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-13 du code de l’urbanisme ne sont pas de nature à entraîner l’annulation des décisions attaquées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A et la SCI ZI du Port tendant à l’annulation des décisions du 18 septembre 2023 et 17 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
17. Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morvillars, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et la SCI ZI du Port demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI ZI du Port la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Morvillars et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2400418.
Article 2 : La requête n° 2400554 est rejetée.
Article 3 : La SCI ZI du Port versera la somme de 1 500 euros à la commune de Morvillars au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Morvillars sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société civile immobilière (SCI) ZI du Port et à la commune de Morvillars.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2400418, 2400554
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Biodiversité ·
- Précaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Urgence ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Algérie
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte
- Justice administrative ·
- Autriche ·
- Transfert ·
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Roumanie ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.