Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, à l’aune duquel le préfet n’a pas examiné la situation de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- cette décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’urgence, qui n’est pas suffisamment motivée ;
Sur la désignation du pays de renvoi :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’assignation à résidence :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
- cette décision est entachée d’incompétence de son auteur, dont la signature est illisible ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Me Rommelaere, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en présence de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant roumain né le 12 février 1993, a été interpellé le 7 février 2026 et placé en garde à vue pour vol par effraction commis en réunion. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a alors obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a, en outre, assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :/1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;/ (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Ces dernières dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Si M. B… soutient qu’il est présent en France depuis plus quinze ans aux côtés de son épouse admise au séjour et de leurs cinq enfants, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour, ayant, au contraire, déclaré lors de son audition durant sa garde à vue du
8 février 2026 n’être de retour en France que depuis six mois, après être rentré en Roumanie. Deux de ses cinq enfants sont, du reste, nés en Roumanie en 2016 et en 2017, tandis que sa carte d’identité roumaine délivrée le 10 octobre 2024 mentionne un domicile en Roumanie, lieu également de son mariage en 2021. Il ne fait état d’aucun élément d’intégration, en particulier par le travail, ayant déclaré exercer un travail dissimulé dans le domaine de la mécanique automobile lui procurant un salaire mensuel non déclaré de 800 à 1 000 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, depuis son récent retour, il a été mis en cause à trois reprises pour des faits de conduite sans assurance, de vol et de vol aggravé par la double circonstance qu’il a été commis par effraction et en réunion, ce qu’il ne conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le comportement personnel de M. B… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de l’intérêt fondamental de la société que constitue la préservation de l’ordre public. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… relèverait de l’un des cas prévus à l’article L. 233-1 du même code, y compris du 4°. Le préfet du Bas-Rhin était, dès lors, en tout état de cause, également fondé, comme il le soutient en défense, à l’éloigner en application du 1° de l’article L. 251-1. Il suit de là, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » Le premier alinéa de l’article L. 234-1 dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. »
En l’espèce, M. B… ne démontre pas que son épouse ou lui auraient acquis un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de la protection contre l’éloignement prévue à l’article L. 251-2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… ne démontre pas l’ancienneté et la stabilité de son séjour en France, ayant au surplus déclaré lors de sa garde à vue n’y être de retour avec sa famille que depuis environ six mois. Il ne fait valoir aucun élément d’intégration notable dans la société française, s’étant au contraire signalé défavorablement sur la courte période suivant son retour, en particulier pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il ne fait non plus valoir aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Roumanie, où l’ensemble des membres y résidait encore il y a six mois, où il n’est assurément pas dépourvu d’attaches et où ses enfants peuvent y poursuivre leur scolarité et leur développement. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la décision litigieuse aurait nécessairement pour effet de séparer durablement les enfants de M. B… de l’un de leurs deux parents ou que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité et assurer leur développement qu’en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, eu égard à la menace que son comportement récent représente pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin pouvait estimer que la condition d’urgence, appréciée à l’aune de son interpellation pour vol aggravé par les deux circonstances qu’il a été commis par effraction et en réunion, était remplie pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, quand bien même l’intéressé dispose de documents d’identité comme il le fait valoir. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12, 14 et 17, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.
En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article
L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, M. B…, qui ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ne fait en tout état de cause valoir aucun obstacle à ce que ces derniers et leur mère s’établissent avec lui ailleurs qu’en France pendant la durée de son interdiction de circulation en France, en particulier en Roumanie où cette cellule familiale résidait il y a seulement six mois. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, le comportement récent de l’intéressé porte gravement atteinte à l’intérêt fondamental de la société française que constitue la préservation de l’ordre public. Sa situation relève ainsi du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, l’arrêté du 9 février 2026 attaqué a été signé par Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et cheffe de la section éloignement, qui dispose d’une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’assignation à résidence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale de M. B….
En cinquième lieu, M. B… se trouve dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut l’assigner à résidence en raison de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, faute d’urgence justifiée, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rommelaere et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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