Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2212267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 18 octobre 2025, Mme D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A…), en tant qu’elle a limité à la somme de 5 000 euros l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein du camp de Rivesaltes ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision de la A… est entachée d’erreur d’appréciation quant au montant de l’indemnisation, dès lors que la réparation forfaitaire allouée est insuffisante au regard des préjudices subis ;
- la décision est entachée d’erreur de fait quant à la durée de son séjour au sein du camp de Rivesaltes, dès lors qu’il a été reconnu par l’Office national des combattants et des victimes de guerre qu’elle a séjourné au sein de ce camp d’hébergement entre le 17 juin 1962 et le 30 mai 1964, soit un total de 713 jours et non 670 jours.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 mars 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision litigieuse lui a allouée la somme forfaitaire prévue par les textes au vu de sa durée de présence dans le camp de Rivesaltes ;
- elle ne présente aucun justificatif de la somme de 50 000 euros demandée ;
- les préjudices résultant des conditions de rapatriement et du statut de pupille de la Nation et d’orpheline de guerre n’entrent pas dans le champ de compétence de la A….
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2026 à 12 heures.
Un mémoire enregistré le 6 janvier 2026 à 11h59 pour l’Office national des combattants et des victimes de guerre n’a pas été communiqué.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 16 février 2026 pour Mme C…, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, fille de M. B… C…, supplétif de l’armée française en Algérie, a sollicité auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre, l’indemnisation des préjudices subis du fait de ses conditions d’accueil et de vie au sein du camp de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) entre 1962 et 1964. Par une décision du 22 novembre 2022, la A… lui a alloué une somme de 5 000 euros. Mme C… sollicite, d’une part, l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui alloue une somme qu’elle estime insuffisante et d’autre part, le versement d’une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ».
Il résulte des dispositions précitées, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 23 février 2022, que le législateur a entendu définir un mécanisme de réparation qui vise à assurer de façon complète l’indemnisation des préjudices subis par les harkis et les membres de leur famille en raison des conditions de leur accueil entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée en annexe du décret du 18 mars 2022, qui vise notamment le camp de Rivesaltes. Le montant qui est susceptible d’être alloué dans ce cadre est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour, y compris notamment le préjudice scolaire. Ce dispositif vise ainsi à indemniser de façon forfaitaire et complète l’ensemble des préjudices en cause, en se substituant à la voie d’une action indemnitaire de droit commun, qui est au demeurant susceptible de se heurter à l’obstacle de la prescription quadriennale.
Si Mme C… soutient que la somme de 5 000 euros qui lui a été allouée par la A… est insuffisante au regard des préjudices qu’elle a subis du fait des conditions de vie précaires, des atteintes aux libertés individuelles et de l’absence d’enseignement au sein du camp de Rivesaltes, il résulte toutefois des dispositions précitées que la somme forfaitaire est réputée couvrir l’ensemble des préjudices subis en raison de son séjour au sein dudit camp de Rivesaltes. Par ailleurs, s’agissant des conditions de son rapatriement en France, du décès de son père et de son statut de pupille de la Nation, de tels préjudices n’ont pas vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 3 de la loi du 23 février 2022, qui a pour unique objet la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie des harkis, des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles dans diverses structures d’hébergement sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au montant de l’indemnisation allouée doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 22 novembre 2022 : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision de l’Office national des combattants et des victimes de guerre en date du 20 octobre 2022, la durée de séjour de Mme C… au sein du camp de Rivesaltes a été réévaluée de 670 jours, entre le 6 juillet 1962 et le 6 mai 1964 à 713 jours, entre le 17 juin 1962 et le 30 mai 1964. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 précité qu’à la somme minimale de 2 000 euros, s’ajoute une somme de 1 000 euros par année de séjour, même non intégralement passée au sein de la structure d’hébergement. En l’espèce, la réévaluation de la durée de séjour de Mme C… au sein du camp de Rivesaltes est sans incidence sur le nombre d’années passées au sein dudit camp et par conséquent, sur la somme proportionnelle à la durée effective du séjour que l’intéressée était en droit de percevoir. Le moyen tiré de l’erreur de fait quant à la durée de séjour retenue par la A… doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d’une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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