Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2608581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Megherbi, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 20 mars 2026, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans les meilleurs délais, au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, remplie ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
. a été signée par une autorité incompétente ;
. est insuffisamment motivée ;
. est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
. est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence ne sera pas retenue, faute pour l’intéressée d’établir l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. M. D… B… tenait de son arrêté n° 2026-07 du 18 février 2026 publié au numéro spécial du même jour du recueil des actes administratifs de l’Etat dans les Hauts-de-Seine du même jour, le pouvoir de signer la décision ;
. la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée ;
. le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien n’est pas fondé, dès lors que l’inscription de la requérante en cours de langue anglaise ne s’inscrit pas dans la continuité logique de ses études antérieures ; regroupement familial ;
. le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas non plus fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608073 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2026 à 10 heures 45.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me Megherbi.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est de nationalité algérienne, alors titulaire d’un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « étudiant- élève » valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2025, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine le 26 septembre 2025 une demande tendant à son renouvellement. Par un arrêté en date du 20 mars 2026 le préfet des Hauts-de-Seine a, notamment, rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision dont la requérante demande la suspension de l’exécution présente ce caractère. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Si, dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme A… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire, ces considérations très générales ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. En l’état de l’instruction, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande de la requérante tendant au renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en estimant que le cursus de l’intéressé était « caractérisé par une incohérence et une régression de ses études », commis une erreur d’appréciation au regard du titre III du protocole annexé au premier avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision, en date du 20 mars 2026, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de Mme A…, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision, en date du 20 mars 2026, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant-élève », est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de Mme A….
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer à Mme A… dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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