Désistement 25 février 2026
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2608838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2026, N° 2601997 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 avril 2026 et le 22 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Nogaret, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L.521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif des ordonnances n°2523939 du 16 janvier 2026 et n°2601997 du 25 février 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n°2601991 du 25 février 2026, à lui verser intégralement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les ordonnance n°2523939 du 16 janvier 2026 et n°2601997 du 25 février 2026 n’ont toujours pas reçu d’exécution, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation de l’astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, ou, à tout le moins, à la modération de l’astreinte liquidée.
Il fait valoir que la situation de M. B… a été réexaminé et qu’un titre de séjour valable du 8 avril 2026 au 7 avril 2027 a été édité et lui sera prochainement remis, alors qu’en tout état de cause, le requérant est actuellement muni d’un récépissé valable jusqu’au 22 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2523939 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
- l’ordonnance n°2601997 du 25 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Mercier, substituant Me Nogaret, représentant M. B…, absent, qui conclut au mêmes que les écritures par les mêmes moyens, et précise que M. B… n’a reçu aucune information ni aucune convocation de la préfecture, et qu’il n’a été répondu à aucune de ses relances ou à celles effectuées par son conseil, alors qu’en tout état de cause, le site de la préfecture indique qu’aucun rendez-vous n’est possible à la préfecture avant le mois de juin ; alors pourtant que son récépissé a expiré, il est désormais placé en situation irrégulière sur le territoire français ; enfin, dès lors qu’il subit l’inertie de la préfecture, la somme de l’astreinte liquidée a vocation à lui être versée.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Par une lettre du 21 mai 2026, la juge des référés a informé les parties ainsi que l’association « CIMADE » qu’elle était susceptible, pour la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2601997 du 25 février 2026 à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine, d’affecter une fraction de cette astreinte à l’association « CIMADE ».
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2523939 du 16 janvier 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par l’ordonnance n°2601997 du 25 février 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, constatant l’inexécution partielle de l’ordonnance n°2523939 du 16 janvier 2026, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B…, relevant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a toujours pas réexaminé sa situation, demande à la juge des référés, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autre, part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2601997 du 25 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par l’ordonnance n°2523939 du 16 janvier 2026, la juge des référés du tribunal a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
M. B… soutient que l’ordonnance n° 2523939 du 16 janvier 2026 et l’ordonnance n°2601997 du 25 février 2026 n’ont pas été exécutées en ce qu’elles enjoignaient au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai respectivement de quinze jours et d’un mois à compter de leur notification. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la situation du requérant a été réexaminée le 10 avril 2026 et qu’une carte de séjour lui sera prochainement remise. Toutefois, en se bornant à produire en défense un relevé de logiciel indiquant qu’un titre de séjour valable du 8 avril 2026 au 7 avril 2027 a été édité, il ne conteste pas utilement M. B… qui soutient n’avoir reçu aucune convocation en préfecture afin qu’un titre de séjour lui soit remis et être dans l’impossibilité de prendre rendez-vous via le site de la préfecture qui indique qu’aucun rendez-vous ne peut être accordé avant le mois de juin, alors pourtant que le récépissé dont il avait été muni expire le 22 mai, et qu’il n’a reçu aucune réponse à ses relances. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme n’ayant pas exécuté l’ordonnance n° 2523939 du 16 janvier 2026 et l’ordonnance n°2601997 du 25 février 2026 en ce qu’elles lui enjoignaient de réexaminer la situation de M. B… dans un délai respectivement de quinze jours et d’un mois à compter de leur notification. Le défaut d’exécution des ordonnances en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de l’ordonnance n°2601997 du 25 février 2026 en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de cette ordonnance, tendant à ce la situation de M. B… soit réexaminée sous un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une astreinte journalière dorénavant portée à 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2601997 du 25 février 2026 :
5. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
6. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2601997 du 25 février 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 25 février 2026 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la situation de M. B… dans un délai d’un mois a donc expiré le 26 mars 2026. Il n’est pas utilement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à soutenir qu’un titre de séjour valable du 8 avril 2026 au 7 avril 2027 doit prochainement être remis au requérant sans verser à l’instance de convocation, que ce réexamen n’a pas été effectué. Il doit, par suite, être regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 26 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour délivrer une autorisation provisoire de séjour à la requérante, au 22 mai 2026, date de la clôture de la présente instance, soit 2 850 euros pour 57 jours au taux de 50 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment de la circonstance que le préfet des Hauts-de-Seine indique avoir édité un titre de séjour valable du 8 avril 2026 au 7 avril 2027, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 1 500 euros. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2601997 du 25 février 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au ministre de l’intérieur, et à l’association « CIMADE ».
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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