Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2524489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire de la commune du Plessis-Robinson l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2025 et l’a déclarée définitivement inapte à toute fonction ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et n’a pas été précédé par une phase contradictoire lui permettant de présenter ses observations ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
A l’appui de sa requête, Mme A… B…, agent contractuel employée par le centre de santé municipal de la commune du Plessis-Robinson, et par ailleurs conseillère régionale d’Ile-de-France, soutient à titre principal que l’arrêté en litige, qui la place en congé de maladie ordinaire après constat de son inaptitude par le médecin agréé, est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle exerce parfaitement son mandat de conseillère régionale. Toutefois, l’intéressée, qui était placée en congé de grave maladie depuis le 24 mars 2022, ne donne aucune précision sur son état de santé et ne produit aucun document, notamment médical, permettant d’évaluer la réalité de sa condition. Les faits qu’elle invoque sont dans ces conditions manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen de fond qu’elle soulève et ne sont en tout état de cause manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, les moyens de légalité externe étant par ailleurs manifestement infondés. Ainsi la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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