Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2301871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance en date du 19 juin 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement de la requête enregistrée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 9 mai 2023 pour l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, qui a été enregistrée sous le n° 2301871 par le tribunal administratif de Nancy, et un mémoire en réplique enregistré le 10 janvier 2024, l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la société Edéis Aéroport Reims a arrêté les redevances aéronautiques au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors que le contrat de délégation de service public conclu entre la communauté urbaine du Grand Reims et la société Edéis conserve à la communauté urbaine sa compétence pour approuver expressément les redevances aéronautiques, la société Edéis n’étant compétente que pour proposer celles-ci ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière : d’une part, les informations prévues par le IV de l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile n’ont pas été portées à la connaissance des usagers dans le cadre de la consultation préalable ; d’autre part, dès lors que les usagers ont quitté la salle à l’ouverture de la commission consultative des usagers (CCU), il ne peuvent être regardés comme ayant été consultés ; enfin, l’ensemble des usagers n’a pas été convoqué à la CCU dès lors que seuls les usagers basés ont été convoqués ;
elle méconnait l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 1959 relatif aux conditions d’établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique en ce qu’elle prévoit un régime payant pour les aéronefs de plus d’une tonne ;
elle méconnait l’article 9 bis de l’arrêté du 24 janvier 1956 portant condition d’établissement et de perception des redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage sur les aérodromes publics, en ce qu’elle ne prévoit pas d’exonération de taxe pour les usagers versant à leur aérodrome de rattachement une redevance semestrielle ;
elle méconnait l’article L. 6121-3 du code des transports, à défaut de justification que le montant des redevances correspond au service rendu aux usagers.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2023 et le 18 janvier 2024, la société Edéis Aéroport Reims, représentée par Me Guijarro, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas du mandat de son président pour la représenter en justice ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
II – Par une ordonnance en date du 26 avril 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement de la requête enregistrée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 8 mars 2024 pour l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative.
Par cette requête, qui a été enregistrée sous le n° 2401278 par le tribunal administratif de Nancy, et un mémoire en réplique enregistré le 13 février 2025, l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la société Edéis Aéroport Reims a arrêté les redevances aéronautiques au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence dès lors que le contrat de délégation de service public conclu entre la communauté urbaine du Grand Reims et la société Edéis conserve à la communauté urbaine sa compétence pour approuver expressément les redevances aéronautiques, la société Edéis n’étant compétente que pour proposer celles-ci ; la validation des tarifs ne peut être faite que par délibération de l’organe délibérant du délégant et non par un conseiller communautaire délégué ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière : d’une part, les informations prévues par l’article L. 6325-7 du code des transports n’ont pas été portées à la connaissance des usagers dans le cadre de la consultation préalable ; d’autre part, l’avis des usagers n’a pas été recueilli ; enfin, l’ensemble des usagers n’a pas été convoqué dès lors que seuls les usagers basés ont été convoqués ;
les redevances autres que celles prévues par l’article R. 6325-4 du code des transports sont illégales ;
la décision méconnait l’article L. 6121-3 du code des transports, à défaut de justification que le montant des redevances correspond au service rendu aux usagers.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la société Edéis Aéroport Reims, représentée par Me Guijarro, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, l’association requérante ne justifiant pas du mandat de son président pour la représenter en justice ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de Me Guijarro, représentant la société Edéis Aéroport Reims.
Considérant ce qui suit :
Une convention de délégation du service public relative à la gestion et à l’exploitation de l’aérodrome de Reims-Prunay a été conclue le 5 décembre 2019 pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2020 entre la communauté urbaine du Grand Reims et la société Edéis Concessions, la société Edéis Aéroport Reims se substituant aux droits et obligations de celle-ci. Par deux requêtes n° 2301871 et n° 2401278 qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la société Edéis Aéroport Reims a déterminé les tarifs des redevances aéroportuaires au titre des années 2023 et 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
En l’espèce, l’article 13 des statuts de l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay approuvés le 21 mai 2022 stipule que le président de l’association « (…) représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour agir en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense (…) ». En tant que président de cette association, M. A… B… a ainsi qualité pour ester en justice en son nom. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de l’association requérante doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile, transféré à l’article R. 6325-1 du code des transports à compter du 1er novembre 2023, en application du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, (…) les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l’article L. 6325-1 sont les services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de service à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service de transport aérien. Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d’autres rémunérations, sous quelque forme que ce soit ».
Il ressort des articles 28 et 30 de la convention de délégation de service public conclue le 5 décembre 2019 entre la communauté urbaine du Grand Reims et la société Edéis Concessions que les tarifs des redevances pour service rendu prévues à l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile « sont fixés sur proposition du concessionnaire après approbation de l’autorité concédante. (…) L’approbation de la présente convention vaut approbation des tarifs prévus en année 1. Ils sont fixés en annexe 10. Leur évolution ne peut excéder la formule d’actualisation de leur taux prévue à la même annexe. (…) Le taux des redevances autres que celles visées à l’article R. 224-2 du code de l’aviation civile est proposé par le concessionnaire et communiqué à l’autorité concédante pour approbation. Cette approbation ne peut être tacite ». Il résulte de ces stipulations que toute modification des tarifs des redevances aéroportuaires doit faire l’objet d’une approbation de l’autorité concédante, y compris, contrairement à ce que soutient la société Edéis Aéroport Reims, lorsque leur évolution ne dépasse pas la formule d’actualisation annuelle. A défaut de clause prévoyant un mécanisme d’approbation tacite, cette approbation doit être expresse.
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les tarifs des redevances aéroportuaires fixés au titre des années 2023 et 2024, et rendus applicables respectivement à compter du 11 mai 2023 et du 1er juin 2024, aient été approuvés par l’organe délibérant de la communauté urbaine du Grand Reims. A cet égard, en l’absence de production de toute délégation en vigueur de l’organe délibérant, la société Edéis Aéroport Reims ne peut utilement se prévaloir d’un courrier non daté et non signé à l’entête de la communauté urbaine, ni d’un courrier du 29 mars 2024 signé par un conseiller communautaire sur délégation du président, faisant part de l’accord de celui-ci pour les tarifs proposés. Dans ces conditions, l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay est fondée à soutenir que les tarifs rendus applicables au titre des années 2023 et 2024 sont entachés d’incompétence à défaut d’approbation préalable de l’autorité concédante.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay est fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles la société Edéis Aéroport Reims a déterminé les tarifs des redevances aéroportuaires au titre des années 2023 et 2024.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, verse à la société Edéis Aéroport Reims une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles la société Edéis Aéroport Reims a déterminé les tarifs des redevances aéroportuaires au titre des années 2023 et 2024 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Edéis Aéroport Reims sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des usagers de l’aérodrome de Reims-Prunay et à la société Edéis Aéroport Reims.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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