Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision dite « 48SI » du 13 juin 2024, prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre à l’administration de maintenir le permis du requérant en validité dans le système national du permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire et que son invalidation entraînerait la perte de son emploi à Orly ;
— la décision en litige ne lui a jamais été notifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la consultation de son relevé intégral du permis de conduire, effectuée le 30 juillet 2025, M. A a été informé qu’il avait été destinataire, le 13 juin 2024 d’une décision « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul, à la suite d’une dernière infraction constatée le 10 août 2023. Il indique que cette lettre ne lui a jamais été distribuée et en demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu’il doit pouvoir disposer d’un permis de conduire valide pour pouvoir continuer à travailler en tant que chauffeur de camion sur la plateforme aéroportuaire d’Orly. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a consulté son relevé d’information intégral du permis de conduire le 30 juillet 2025, soit plus d’un mois avant l’introduction de la présente requête. En outre, si le requérant soutient qu’il n’avait pas été destinataire du courrier l’informant de l’invalidité de son permis de conduire, il ne conteste pas pour autant avoir commis l’infraction d’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation le 10 août 2023, infraction conduisant à un retrait de trois points et portant son solde à zéro. Dans ces conditions, et dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de sa propre négligence, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, en tenant compte des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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