Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 10 mars 2026, n° 2601729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il f
ait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d’office, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique en outre que le requérant ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la nation ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant polonais né le 10 mars 1981, indique être en France en 2005. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-62 du 29 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 8 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. Il indique en particulier que M. A… a été interpelé huit fois depuis 2013 pour des faits de violence conjugale, vols multiples, contrefaçon de monnaie et conduite sous alcool, et qu’il peut dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’illégalité, faute d’avoir été précédées d’un examen particulier.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Selon l’article L. 251-3 de ce code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Enfin, l’article L. 251-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que M. A… a été interpellé à huit reprises pour des faits de violence conjugale, vols multiples, contrefaçon de monnaie et conduite sous alcool. Si M. A… fait valoir que ces mises en cause n’ont pour la plupart pas donné lieu à des poursuites et fait valoir que le seul fait d’être défavorablement connu des services de police notamment par des signalements dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires ne suffit pas à établir que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits relevés, commis au cours des années 2013, 2014, 2016, 2022, 2024, 2025, et, pour les derniers faits de « vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt » et « port d’armes sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D », le 23 janvier 2026. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits et malgré l’absence de condamnation, le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Au demeurant, si M. A… se prévaut de la présence de ses trois enfants, dont deux filles majeures, et de sa concubine de même nationalité que lui, sur le territoire français, il n’en justifie pas, et n’établit pas non plus que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le comportement de M. A… était constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En dernier lieu, eu égard aux faits rappelés au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. MATHIEULa greffière,
signé
O. ASTIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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