Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 4 févr. 2026, n° 2405137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Akuo Western Europe and Overseas c/ préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 2 juin 2025, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant trois mois sur la demande présentée par MM. B… et C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société Akuo Western Europe and Overseas un permis de construire une centrale photovoltaïque d’une puissance de 6,7 MWc sur un terrain situé lieu-dit « La Barthe » à Villenouvelle, pour permettre à ladite société de régulariser les vices tenant à l’incompétence du préfet de la Haute-Garonne pour délivrer le permis de construire litigieux et à la méconnaissance du règlement de la zone rouge Ri du plan de prévention des risques d’inondation du bassin de l’Hers-Mort.
Par des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2025 et 25 novembre 2025, la société Akuo Western Europe and Overseas, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les vices entachant le permis de construire initial du 25 juin 2024 ont été régularisés par un arrêté du maire de Villenouvelle du 29 août 2025 ;
- les moyens soulevés contre cette mesure de régularisation ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, MM. A… B… et François C…, représentés par Me Izembard, maintiennent leurs précédentes conclusions et demandent l’annulation de l’arrêté du maire de Villenouvelle du 29 août 2025 portant régularisation du permis de construire délivré le 25 juin 2024.
Ils soutiennent que :
- le projet ne constitue pas un projet agrivoltaïque au sens de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il ne constitue pas un projet d’ombrières agricoles et ne pouvait donc être autorisé au regard de l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme ;
- le préfet restait compétent pour autoriser le projet en application du b) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme ;
- la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers aurait dû être à nouveau saisie pour avis, conformément à l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune de Villenouvelle qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Martinez, avocat des requérants, et de Me Boenec, avocat de la société Akuo Western Europe and Overseas.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société Akuo Western Europe and Overseas un permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur des parcelles situées au lieu-dit « La Barthe » à Villenouvelle. Par un jugement du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de MM. B… et C… tendant à l’annulation de cet arrêté et enjoint à la société Akuo Western Europe and Overseas de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d’une mesure de régularisation des vices entachant le permis de construire litigieux. La société Akuo Western Europe and Overseas a transmis au tribunal, le 1er septembre 2025, le permis de régularisation qui lui a été délivré le 29 août 2025 par le maire de Villenouvelle.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de vices propres à la mesure de régularisation du 29 août 2025 :
4. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la compétence de l’autorité appelée à délivrer une mesure de régularisation doit être appréciée au regard des dispositions en vigueur à la date de cette mesure.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie (…) ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; (…) ». Aux termes de l’article R. 422-2 du même code, dans sa rédaction issue notamment du décret susvisé du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; / b bis) Pour les installations, ouvrages et constructions présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ; (…) ». Aux termes de l’article R. 422-2-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 8 avril 2024 : « Les installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable accessoires à une construction, à l’exception des constructions prévues au b bis de l’article R. 422-2, ne sont pas des ouvrages de production d’électricité au sens du b de l’article L. 422-2. ». Aux termes de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, créé par la loi susvisée du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : « I.- Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. / II.- Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : / 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; / 2° L’adaptation au changement climatique ; / 3° La protection contre les aléas ; / 4° L’amélioration du bien-être animal. ». Aux termes de l’article 8 du décret susvisé du 8 avril 2024 publié le 9 avril suivant : « I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent : / 1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la date de publication du présent décret ; (…) ».
6. Les nouvelles dispositions introduites par le décret du 8 avril 2024 doivent être regardées comme ne s’appliquant qu’aux demandes initiales de permis portant sur une installation agrivoltaïque déposées à compter d’un mois après sa date de publication, soit le 9 mai 2024. En l’espèce, l’installation en litige a été initialement autorisée par un permis de construire dont la demande a été déposée le 21 décembre 2023, soit avant le 9 mai 2024. Dans ces conditions, le nouvel alinéa b bis) de l’article R. 422-2 prévoyant que le préfet est compétent pour délivrer les permis de construire relatifs aux installations, ouvrages et constructions présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, n’est pas applicable au permis de régularisation du 29 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que ce permis, qui a été délivré par le maire de Villenouvelle, serait entaché d’incompétence doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l’instruction du permis de construire initial, le projet a été soumis à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), laquelle a émis un avis favorable assorti de réserves le 26 mars 2024. Il ressort de l’arrêté du 29 août 2025 que les modifications projetées consistent en une suppression des ombrières situées dans la partie nord du projet à proximité du ruisseau de Merderic afin de respecter le règlement de la zone rouge Ri du plan de prévention des risques d’inondation du bassin de l’Hers-Mort « amont » du 16 juillet 2014. Ces modifications, qui ont pour objet de réduire l’emprise du projet et qui n’affectent pas les réserves émises par la CDPENAF, ne nécessitaient pas, dans ces conditions, une nouvelle consultation de cette commission préalablement à l’édiction de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de régularisation aurait été délivré au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure de régularisation du 29 août 2025 n’est entachée d’aucun vice propre.
En ce qui concerne la régularisation des vices retenus par le jugement avant dire droit du 2 juin 2025 :
9. D’une part, il résulte de ce qui été dit au point 6 que le vice tenant à l’incompétence du préfet pour délivrer le permis de construire litigieux a été régularisé.
10. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la partie du projet initialement située en zone rouge Ri du plan de prévention des risques d’inondation du bassin de l’Hers-Mort « amont » a été supprimée, de sorte que le projet tel qu’autorisé par le permis de régularisation du 29 août 2025 est désormais conforme à ce plan. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme, introduits par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, au motif qu’il ne répond pas aux critères des installations agrivoltaïques ou des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques, ces éléments sont, en tout état de cause, sans incidence sur le vice objet de la mesure de régularisation tenant à la méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués du 25 juin 2024 et du 29 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B… et C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Akuo Western Europe and Overseas présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la commune de Villenouvelle et à la société Akuo Western Europe and Overseas.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
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