Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2500264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 16 avril 2025, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Lequien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 26 janvier 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il lui fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la régularité de la délégation de signature dont disposait l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination sera annulée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, épouse A…, ressortissante algérienne née le 19 décembre 1993, est entrée en France en octobre 2024 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 11 novembre 2024. Par arrêté du 26 janvier 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, l’a placée en rétention administrative au sein du centre de rétention de Metz pour une période initiale de quatre jours, et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il lui fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs dirigés contre les décisions attaquées :
En premier lieu, par arrêté du 22 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions en litige, à effet de signer, lors des périodes de permanence les décisions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers dans le ressort du département. Il n’est pas contesté que M. D… assurait cette permanence le 26 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels elle se fonde. Il précise, s’agissant des éléments de fait, la situation personnelle de Mme B…, ses conditions d’entrée et de séjour en France, notamment qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour à l’expiration de son visa, qu’elle était démunie de document de voyage lors de son interpellation, qu’elle a déclaré résider à Roubaix sans en justifier, ainsi qu’être célibataire sans charge de famille, son père et son frère résidant régulièrement en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs par contesté par Mme B…, que celle-ci s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que celle-ci est mariée à un compatriote, également en situation irrégulière en France, permettant à la cellule familiale de se reconstituer en Algérie. Si elle déclare résider chez son père, âgé et en situation de handicap, et s’occuper de celui-ci, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, et alors même que son frère réside également régulièrement en France, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme B… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa, et il ressort des pièces du dossier que celle-ci a déclaré, lors de son audition par les services de police le 25 janvier 2025, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme B… disposait de document de voyage, le préfet du Nord a pu, à bon droit, refuser d’octroyer à cette dernière un délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence
Sur l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, dont il n’est pas allégué qu’elle constituerait une menace pour l’ordre public, est arrivée récemment en France et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente. Dans ces conditions, et compte tenu de la présence en France en situation régulière de son père, âgé et handicapé, dans les circonstances très particulières de l’espèce, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 seulement en tant qu’il interdit à Mme B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de l’intéressée. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées. En revanche, le présent jugement qui prononce l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme B… implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 26 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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