Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2529806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Amzallag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de demande de renouvellement de titre de séjour ; que la requérante, présente et scolarisée en France depuis l’âge de 10 ans, a déposé lors de son rendez-vous à la préfecture du 1er octobre 2024 l’ensemble des documents démontrant qu’elle répondait aux conditions posées par l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ; qu’en l’absence de justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler, elle risque d’être empêchée de poursuivre sa formation post bac compte tenu du fait qu’elle est à la recherche d’un brevet de technicien supérieur en alternance ; qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’un placement en rétention ; qu’elle est placée dans un situation précaire qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’il s’agit d’une décision implicite de refus et que le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de ladite décision ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen préalable sérieux et complet de la situation de la requérante dès lors que le préfet de police n’a pas pris en compte l’entrée en France de la requérante à l’âge de 10 ans, sa résidence avec sa mère et ses frères à Paris, la résidence régulière de sa mère, les actions éducatives en milieu ouvert et le contrat jeune majeur dont elle fait l’objet, son diplôme de baccalauréat et sa scolarité continue depuis 2016 ;
- elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la requérante justifie d’une scolarité continue sur le territoire français depuis 2016 et que l’ensemble de sa cellule familiale, dont sa mère, réside régulièrement en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A… démontre avoir établi le centre de ses intérêts personnels et matériels exclusivement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet des conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, d’une part, qu’il s’est prononcé favorablement sur la demande de titre de séjour de la requérante le 15 octobre 2025 et qu’une carte de séjour temporaire est en cours de fabrication et, d’autre part, que la requérante a été invitée à se présenter auprès de la préfecture de police le 21 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un nouveau récépissé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2025, Mme A… maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que seule la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lui a permis d’obtenir une convocation à la préfecture de police et qu’une décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour est bien née.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n°2513471 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 octobre 2025, en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 1er mars 2006, est entrée en France le 26 mars 2016, selon ses déclarations. Le 1er octobre 2024, elle a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre un premier récépissé de demande de titre de séjour. Le 16 juin 2025, elle a été mise en possession d’un second récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 juin 2025 au 15 septembre 2025. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police s’est prononcé favorablement sur la demande de titre de séjour de la requérante le 15 octobre 2025, qu’une carte de séjour temporaire est en cours de fabrication et que la requérante a été invitée à se présenter auprès de la préfecture de police le 21 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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