Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2608794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme D… I…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C… A… B… et F… K… B… G…, et son fils majeur, M. E… J… A… B…, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’OFII eu égard aux atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs droits et libertés fondamentales de remettre une carte ADA créditée à Mme I… et d’intégrer la famille au dispositif national d’accueil de façon adaptée à sa situation dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut d’accord sur l’aide juridictionnelle allouer cette somme à Mme I….
Ils soutiennent que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile, notamment l’accès à un hébergement, à l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant puisque la famille est composée de deux enfants mineurs dont un enfant en bas âge, à la dignité humaine constitutionnellement et conventionnellement garantie du fait du refus de prise en charge qui les fait vivre à la rue ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la gravité et de l’immédiateté de l’atteinte aux libertés fondamentales précédemment évoquées, de leur précarité matérielle et psychique en raison de leur vie à la rue faute d’une prise en charge depuis sept mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026 à 10h24, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* il ne ressort d’aucune de ses productions ni des éléments communiqués à l’OFII que les intéressés présenteraient un besoin urgent de prise en charge, leur vulnérabilité a été évaluée à un niveau 1 le 16 janvier 2026, la requérante est en mesure de poursuivre un suivi médical si nécessaire, la pathologie invoquée de la jeune C… est à ce jour en cours de diagnostic et semble exister depuis plusieurs années et alors qu’il n’est pas fait état d’une aggravation récente ou d’un risque immédiat pour sa santé, il n’est fait état, pour le jeune F…, d’aucun élément de gravité particulière ni d’aucune situation d’urgence médicale et en tout état de cause, il n’a pas été demande d’évaluation médicale par les deux intéressés ;
* il est constant que l’OFII est confronté à une saturation du dispositif national d’accueil et procède aux orientations des demandeurs d’asile en fonction de leur situation personnelle et selon le nombre de places disponibles ;
* les requérants bénéficient de l’allocation majorée et de l’accompagnement social qui leur est nécessaire auprès de la structure de premier accueil de Nantes qui peut les orienter vers son réseau de partenaires pour une aide alimentaire et la distribution de produits d’hygiène si le besoin se présentait ;
* par ailleurs, lors de leur entretien de vulnérabilité en date du 19 septembre 2025, les intéressés ont expressément indiqué qu’ils accepteraient une orientation vers un dispositif d’hébergement situé en dehors de leur région de résidence initiale, dans le cadre du dispositif national d’accueil et il a été identifié une solution d’hébergement à Clermont-Ferrand, permettant une prise en charge effective et adaptée des requérants qui seront convoqués le 4 mai prochain pour se voir notifier cette orientation vers un hébergement disponible. ;
*enfin, il ne ressort d’aucune de ses productions ni des éléments communiqués à l’OFII que la requérante présenterait un besoin urgent de prise en charge.
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
* il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les requérants auraient utilement sollicité l’assistance du 115 en vain ou qu’ils auraient fait l’objet d’un refus de prise en charge ;
* ils bénéficient, depuis le mois de septembre 2025, des conditions matérielles d’accueil sous la forme de l’allocation pour demandeur d’asile majorée, le premier versement étant intervenu en octobre 2025 et la situation de l’enfant F… a été prise en compte dans la composition familiale depuis le mois d’avril ;
* les éléments médicaux produits par les requérants ne permettent nullement de caractériser l’existence d’une situation d’urgence ou d’une vulnérabilité particulière de nature à justifier une intervention du juge des référés.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Renaud, représentant Mme I… et M. J… A… B… qui fait valoir qu’il renonce à ses conclusions relatives à la remise d’une carte ADA créditée à Mme I….
L’OFII n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Mme I… et son fils majeur, M. J… A… B…, ressortissants angolais, nés respectivement les 5 septembre 1979 et 27 juin 2006, avec sa fille mineure et son petit-fils dont elle a obtenu une délégation d’autorité parentale le 17 mars 2026 par décision du tribunal judiciaire de Nantes. Ils sollicitent du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de remettre une carte ADA créditée à Mme I… et d’intégrer la famille au dispositif national d’accueil, en se prévalant du droit à un hébergement d’urgence, de l’intérêt supérieur des enfants et du droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants.
Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article L. 551-8 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d’asile] et III [consacré à l’allocation pour demandeur d’asile]. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Enfin, l’article L. 552-8 de ce même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (…), ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ».
Il résulte de l’instruction de l’OFII, que les requérants bénéficient, depuis le mois de septembre 2025, des conditions matérielles d’accueil sous la forme de l’allocation pour demandeur d’asile majorée, le premier versement étant intervenu en octobre 2025, l’OFII ayant pris en considération le fait de ne pas avoir de place dans son parc d’hébergement à leur proposer en adaptant l’allocation perçue, et que, par ailleurs, s’agissant de la situation de l’enfant F…, celui-ci est pris en compte dans la composition familiale depuis le mois d’avril, ce qui a conduit à une réévaluation de l’allocation pour demandeur d’asile majorée sur la base d’un foyer composé de deux majeurs et deux mineurs. Il ressort également des écritures en défense que l’OFII, qui a reçu Mme H… en entretien de vulnérabilité le 19 septembre 2025, durant lequel les intéressés ont expressément indiqué qu’ils accepteraient une orientation vers un dispositif d’hébergement situé en dehors de leur région de résidence initiale, dans le cadre du dispositif national d’accueil. Dans ce cadre, l’OFFI a identifié une solution d’hébergement, à Clermont-Ferrand, permettant une prise en charge effective et adaptée des requérants, lesquels seront convoqués le 4 mai prochain pour se voir notifier cette orientation vers un hébergement disponible. Eu égard à la mise en place du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes et des diligences qui sont accomplies, lesquelles vont amener à permettre à Mme I… et à ses enfants et à son petit-fils de bénéficier d’un hébergement, son petit-fils étant également demandeur d’asile, il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants par l’OFII, du fait d’une carence dans la mise en œuvre du droit d’asile, justifiant que soit prononcée une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de de Mme I… et de M. J… A… B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme I… et de M. J… A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… I…, à M. E… J… A… B…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Renaud.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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