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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2106376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 septembre 2021, 27 octobre 2022 et 5 mars 2026, Mme E… D… et M. B… D…, représentés par Me Bourgin, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à verser, avec, d’une part, intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 ou, à défaut, à compter du 16 novembre 2020 et, d’autre part, capitalisation des intérêts :
- la somme de 1 604 429,15 euros à Mme E… D… ;
- la somme de 55 000 euros à M. B… D… ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à leur verser 80 % de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens « dont distraction faite au profit de la SELEURL Edouard Bourgin avocat sur son affirmation de droit ».
Ils soutiennent que :
la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble est engagée en raison d’une faute dans l’indication thérapeutique ; aucun état antérieur ne doit être retenu ; à défaut, la faute commise est responsable de 80 % de son état actuel ;
la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Grenoble est engagée en raison d’un défaut d’information concernant les risques encourus et les alternatives thérapeutiques possibles à l’origine d’un préjudice d’impréparation ;
Mme D… est fondée à solliciter les indemnités suivantes :
* préjudice d’impréparation liée au défaut d’information : 30 000 euros ;
* dépenses de santé actuelles : 228,28 euros ;
* frais d’assistance à expertise : 950 euros ;
* assistance par tierce personne temporaire : 117 202,71 euros ou, à défaut, 93 762,16 euros ;
* perte de gains professionnels actuels : demande d’expertise ou, à défaut, poste de préjudice à réserver ;
* dépenses de santé futures : poste de préjudice à réserver ;
* assistance par tierce personne permanente : 1 125 007,20 euros ou, à défaut, 161 105,40 euros ;
* frais de logement adapté : 15 458,35 euros ;
* perte de gains professionnels futurs : demande d’expertise ou, à défaut, poste de préjudice à réserver ;
* incidence professionnelle : 200 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 7 207,61 euros ;
* souffrances endurées : 30 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros ou, à défaut, 18 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 10 000 euros ;
* préjudice sexuel : 15 000 euros ;
M. B… D… est fondé à solliciter les indemnités suivantes :
* préjudice d’affection : 30 000 euros ;
* troubles dans les conditions d’existence : 10 000 euros ;
* préjudice sexuel : 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril 2022, 4 juillet 2024 et 23 mars 2026, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Ligas-Raymond, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de limiter sa part de responsabilité à 50 % ;
3°) de réduire à de plus justes proportions les sommes demandées au titre des conclusions indemnitaires de Mme D… et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par M. D… et la société Allianz Vie ;
Il fait valoir que :
il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de sa responsabilité ;
sa responsabilité ne peut être retenue qu’à hauteur de 50 % compte tenu de l’état antérieur de la requérante ;
la requérante a reçu une information sur les risques neurologiques de l’intervention ;
l’expertise sollicitée n’est pas utile ;
les indemnités accordées à Mme D… ne pourront excéder, avant application de la part de responsabilité de 50 % :
* 228,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 950 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
* 3 240 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 87 575,16 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 945,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
les demandes présentées par Mme D… au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, de l’incidence professionnelle, des préjudices esthétiques temporaire et permanent ainsi que du préjudice sexuel doivent être rejetées ;
les intérêts au taux légal doivent être fixés au jour du jugement ;
le lien de causalité entre les préjudices invoqués par M. D… et l’intervention chirurgicale n’est pas établi ;
les demandes présentées par la société Allianz Vie au titre des années 2004 et 2005 ne sont pas en lien avec la prise en charge hospitalière de la requérante de juillet 2008 ; les autres demandes ne sont pas justifiées ; le lien de causalité entre la perte des gains professionnels et les fautes alléguées n’est pas établi.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que :
aucune conclusion n’est dirigée à son encontre ;
les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Allianz Vie, représentée par Me Rispal-Chatelle, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble de lui verser la somme de 11 704,86 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que compte tenu de l’accident survenu le 7 décembre 2004, elle est subrogée dans les droits de Mme D… à hauteur de 11 704,86 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les conclusions de Mme C…,
les observations de Me Eyango pour les requérants et celles de Me Moncho pour le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une chute intervenue le 7 décembre 2004, Mme D… a présenté des lombalgies. Plusieurs imageries réalisées au cours de l’année 2005 et 2006 ont mis en évidence une discopathie protrusive des vertèbres L4-L5 et L5-S1 pour laquelle l’indication opératoire a été écartée. Le 14 avril 2008, Mme D… a consulté, au centre hospitalier universitaire de Grenoble, désormais centre hospitalier régional de Grenoble, un chirurgien orthopédiste qui a estimé que cette discopathie justifiait une opération. Le 3 octobre 2008, Mme D… a bénéficié d’une arthrodèse percutanée des vertèbres L4, L5 et S1 avec arthrectomie L4-L5 et L5-S1 à gauche. Dans les suites immédiates, Mme D… a senti ses douleurs s’aggraver. Elle conserve depuis lors des lombalgies mécaniques ainsi que des douleurs neurologiques au niveau des membres inférieurs. Elle sollicite la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble en raison d’un défaut d’information et d’une faute dans l’indication thérapeutique.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
En premier lieu, en vertu du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de tels actes qu’en cas de faute.
Il résulte de l’expertise que Mme D… présentait deux discopathies lombaires modérées au niveau des vertèbres L4-L5 et L5-S1, sans perte de hauteur intersomatique et une intégrité discale très légèrement altérée, proche de la normale. A dires d’expert, d’une part, l’indication de double arthrodèse lombaire sur des lombalgies chroniques prédominantes sans prise en charge rééducative prolongée préalable n’est pas recommandée et, d’autre part, l’état lombaire de Mme D… ne justifiait pas une telle intervention chirurgicale. L’intervention chirurgicale, qui n’était pas indiquée, a aggravé la symptomatologie de Mme D…. Cette indication est donc fautive et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble, ce qu’il ne conteste pas et l’ONIAM doit être mis hors de cause.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser (…) ».
Mme D… a déclaré lors des opérations d’expertise que le chirurgien lui avait indiqué qu’il était certain de faire disparaître ses douleurs et qu’il existait des risques neurologiques, notamment de paralysie, en l’absence d’intervention. Le centre hospitalier régional de Grenoble, à qui la charge de la preuve incombe, n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’une information complète sur l’arthrodèse pratiquée a été délivrée à la patiente notamment sur le risque d’échec, d’aggravation de sa pathologie et les alternatives thérapeutiques. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que Mme D… ait bénéficié d’une information conforme aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Aucune situation d’urgence ou d’impossibilité au sens de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique n’était caractérisée lorsque l’intervention chirurgicale a été prescrite et réalisée. Par suite, le manquement à son devoir d’information est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble à l’égard de Mme D….
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise, que Mme D… présentait, depuis 2004, des lombalgies qui se sont progressivement aggravées et chronicisées avant l’intervention chirurgicale, avec l’apparition de troubles neurologiques sensitifs et des douleurs dans les membres inférieurs. A dires d’experts, d’une part, ces douleurs auraient pu persister et continuer à s’aggraver en l’absence de chirurgie et, d’autre part, le traitement rééducatif ne garantit pas d’amélioration. En outre, les experts estiment que les lésions anciennes et potentiellement dégénératives constatées sur plusieurs imageries, qui ne sont pas en lien avec la chirurgie, sont de nature à participer aux douleurs de Mme D…. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les fautes retenues ont seulement compromis les chances de la requérante d’obtenir une amélioration de son état de santé et d’échapper à son aggravation. Il y a lieu de fixer le taux de perte de chance d’éviter les séquelles subies par Mme D… à 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la réparation de cette fraction des dommages.
Sur les préjudices de Mme D… :
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
En l’espèce, Mme D… n’a pas reçu les informations relatives aux risques d’échec et de complications liés à la double arthrodèse du 3 octobre 2008. Elle n’a ainsi pas pu se préparer psychologiquement à l’aggravation de ses lombalgies mécaniques. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’impréparation en condamnant le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme D… a subi, en lien avec les fautes retenues, un déficit fonctionnel temporaire total durant ses hospitalisations du 2 au 13 octobre 2008 puis du 29 juin au 2 juillet 2011. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire pouvant être évalué à 15 % durant trois mois à compter du 14 octobre 2008 ainsi qu’une période de déficit fonctionnel temporaire de 10 %, dont l’évaluation prend en compte tant la lombalgie mécanique que le retentissement au quotidien et les douleurs neurologiques au niveau des membres inférieurs, du 15 janvier 2009 au 28 juin 2011. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, sur la base de 29 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, en allouant à Mme D… une somme de 1 725 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
Les souffrances endurées par Mme D… liées aux fautes du centre hospitalier régional de Grenoble, qui peuvent être évaluées à 5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux, justifient, après application du taux de perte de chance de 50 %, une indemnité de 3 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme D… conserve de l’intervention chirurgicale du 3 octobre 2008 deux cicatrices d’environ 10 cm dans le dos ainsi qu’une légère boiterie. Il sera fait une juste appréciation de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent en lui allouant, après application du taux de perte de chance de 50 %, une indemnité de 1 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Contrairement à ce que soutient la requérante, le taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % proposé par les experts, qui prend en compte tant la lombalgie que le retentissement au quotidien et les douleurs neurologiques qu’elle a subies au niveau des membres inférieurs, n’apparaît pas sous-évalué. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Compte tenu de l’âge de Mme D… à la date de consolidation de son état de santé fixée au 3 juillet 2011, ce chef de préjudice doit être évalué à 9 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que Mme D… est dans l’impossibilité de continuer certaines activités sportives et, notamment la danse pour laquelle elle établit une pratique entre 2004 et 2008. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 50 %, à 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
Compte tenu des douleurs invalidantes subies par la requérante, la prise en charge litigieuse a eu un retentissement négatif sur sa libido et sa capacité à avoir des rapports sexuels. Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de Mme D… en lui allouant, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 2 500 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
Si Mme D… sollicite une indemnisation à hauteur de 228,28 euros pour ce chef de préjudice, elle justifie uniquement d’un reste à charge, en lien avec la prise en charge fautive, de 123,68 euros correspondant aux actes pratiqués à la clinique des Cèdres le 1er juillet 2011 ainsi qu’aux soins résultant des ordonnances des 14 septembre 2020, 13 octobre 2020 et 21 janvier 2021. Mme D… est donc en droit d’obtenir, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 61,84 euros.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves relatives à des préjudices futurs éventuels. Par suite, les conclusions de Mme D… tendant à ce que l’indemnisation des dépenses de santé futures éventuelles soit réservée ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’assistance par tierce personne :
- Jusqu’au jour du jugement :
Il résulte de l’instruction que les besoins d’assistance par tierce personne de Mme D…, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble, peuvent être évaluées à une heure par jour durant la période où la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire de 15 % puis à trois heures par semaine au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire et permanent de 10 %. Les frais afférents à cette assistance seront justement réparés jusqu’au jour du jugement, sur la base d’un taux horaire de 19 heures tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés et après application du taux de perte de chance de 50 %, par le versement d’une indemnité de 26 574 euros, de laquelle il n’y a pas lieu de déduire la pension d’invalidité perçue par la requérante qui ne comporte pas de majoration pour tierce personne.
- Postérieurement au jugement :
Compte tenu du besoin d’assistance de Mme D… à raison de 3 heures par semaine, les frais annuels afférents à la tierce personne peuvent être évalués sur la base d’un taux horaire de 19 heures, à 2 972 euros. Dans ces conditions, par application du barème de capitalisation résultant de la table de mortalité 2020-2022 et d’un taux d’intérêt de 0,50 % et compte tenu de l’âge de Mme D… à la date du jugement (coefficient de capitalisation viagère de 27,186), les besoins d’assistance par tierce personne postérieurs au jugement seront justement réparés par le versement d’un capital 40 399 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %.
En ce qui concerne les frais de logement adapté :
Compte tenu de la difficulté de Mme D… à s’incliner et se tenir en extension, le coût de remplacement de ses volets en bois par des volets électriques d’un montant de 4 292,80 euros doit être regardé comme étant en lien direct avec la prise en charge fautive de la requérante par le centre hospitalier régional de Grenoble. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les frais de remplacement d’un sol en gravier par un trottoir en goudron et de suppression de marches soient en lien avec celle-ci. Par suite, il y a seulement lieu d’allouer, après application du taux de perte de chance de 50 %, une indemnité de 2 146,40 euros à Mme D….
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels et futurs :
Il résulte de l’instruction, en particulier des fiches d’imposition de Mme D… et de l’attestation de la MSA Ain-Rhône du 23 décembre 2025 relative à la rente accident du travail, que la requérante n’a pas subi de pertes de gains professionnels. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise comptable sur ce point, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que du fait des conséquences de sa prise en charge fautive par le centre hospitalier régional de Grenoble, la requérante ne peut plus exercer son activité d’agricultrice ni d’autre activité professionnelle équivalente. Compte tenu de son âge à la date de consolidation et de ses perspectives limitées de reclassement, il sera fait une juste appréciation de la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle, distinct de la perte de gains professionnels futurs, en mettant à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble, après application du taux de perte de chance de 50 %, une somme de 5 000 euros à lui verser à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à Mme D… une somme de 96 906,24 euros.
Sur les préjudices de M. D… :
En ce qui concerne le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence :
Les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’affection résultant pour M. D… de la dégradation de l’état de santé de son épouse, en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble, sera justement réparé, après application du taux de perte de chance de 50 %, par le versement d’une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
Aucune somme n’est due au titre d’un préjudice sexuel « par ricochet », l’époux de Mme D… ne faisant état lui-même d’aucune des difficultés d’ordre sexuel justifiant que lui soit versée une indemnité spécifique et les désagréments généraux dans la vie conjugale étant déjà pris en compte au titre des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions de la société Allianz Vie :
Les conclusions de la société Allianz Vie tendent au remboursement d’indemnités journalières versées à Mme D… entre le 8 décembre 2004 et le 5 décembre 2005, antérieurement aux fautes commises par le centre hospitalier régional de Grenoble. En l’absence de lien entre ces fautes et les frais ainsi exposés par la société Allianz Vie, les prétentions de celle-ci doivent être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de payer. M. et Mme D… sont en droit d’obtenir les intérêts de la somme mentionnée au point 23 à compter du 6 juillet 2021, date de réception de leur réclamation par le centre hospitalier régional de Grenoble.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 septembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble, partie perdante, les frais de l’expertise ordonnée en référé le 20 février 2020 et taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 28 janvier 2021.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 950 euros correspondant aux frais d’assistance par médecin-conseil que Mme D… a exposés, somme qu’il convient d’indemniser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Par suite, le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser aux requérants la somme totale de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, compte tenu du rejet de ses conclusions indemnitaires, il ne peut être fait droit aux conclusions de la société Allianz Vie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme D… la somme de 96 906,24 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021. Les intérêts échus le 6 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. D… la somme de 5 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021. Les intérêts échus le 6 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 :
Les frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble.
Article 4 :
Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à M. et Mme D… la somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 6 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à M. B… D…, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, à l’ONIAM, à la société Allianz Vie et à la Mutuelle sociale agricole Ain-Rhône.
Copie du jugement sera adressée au professeur F… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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