Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 août 2025, n° 2503005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la fin de son séjour en Nouvelle-Calédonie et des arrêtés des 6 et 13 juin 2025 par lesquels le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l’a placée en congé administratif du 6 juin 2025 au 5 août 2025 et a mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 6 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2503086 par laquelle Mme A demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () » et l’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article R. 522-8-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 mars 2023, Mme A a été affectée en qualité d’adjointe administrative de 2ème classe par le ministre de l’intérieur et des outre-mer au sein du commandement de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie – Wallis et Futuna pour une durée de deux ans renouvelables à compter du 1er juin 2023. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, y compris des termes des arrêtés attaqués, que Mme A a reçu une nouvelle affectation depuis cette date alors, à cet égard, que son placement en congé administratif n’a pas eu pour objet ni pour effet de changer son lieu d’affectation. Dès lors, la demande de la requérante relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans le ressort duquel est situé son dernier lieu d’affectation. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Fait à Toulon, le 12 août 2025.
La juge des référés,
Signé
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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