Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2611708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du 11 mars 2026 rendue en sa faveur, en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence reste remplie et que l’administration n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2604270 du 11 mars 2026, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2604270 du 11 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance du 11 mars 2026 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise de délivrer à Mme A… un permis provisoire en vue de lui permettre de rendre visite à son conjoint détenu dans cet établissement, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance précitée, en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Alors que Mme A… ne démontre pas qu’elle ne peut communiquer normalement avec son conjoint par téléphone, elle ne fait état d’aucune circonstance donnant à penser qu’elle pourrait être prochainement privée de cette faculté. En outre, la requérante, qui produit une attestation médicale en vue d’attester de la détérioration de son état de santé, n’établit pas avoir sollicité à nouveau l’obtention d’un permis de visite auprès de l’administration pénitentiaire, en se prévalant de circonstances nouvelles. Elle ne peut ainsi être vue comme faisant état d’éléments circonstanciés caractérisant une urgence particulière. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a été regardée comme remplie à la date de l’ordonnance du 11 mars 2026 dans la mesure où les intéressés ne disposaient d’aucun moyen d’entrer en contact et de communication, ne peut plus être regardée comme satisfaite pour l’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A….
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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