Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 6 mars 2025, n° 2500710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février et le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
2°) subsidiairement d’enjoindre à la préfecture du Gard de modifier ses obligations de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en se fondant sur les circonstances qu’il était n’était pas marié, qu’il résidait impasse Sainte-Anne sur le territoire de la commune de Carpentras, et qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a commis des erreurs de fait ;
— en l’assignant à résidence, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les mesures dont l’assignation est assortie présentent un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 février 1991, de nationalité marocaine, conteste l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Le préfet de Vaucluse a relevé dans l’arrêté attaqué que M. B a fait l’objet le 14 décembre 2023 d’une mesure d’éloignement, qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire et qui n’a pas été contestée. Ce motif était de nature à justifier, à lui seul, la mesure d’assignation à résidence en litige. M. B fait valoir que le préfet a retenu à tort les circonstances, d’une part, qu’il se trouve en situation de concubinage, alors qu’il est marié depuis le 21 décembre 2024, et, d’autre part, qu’il réside impasse Sainte-Anne à Carpentras, alors qu’il réside avenue du Maréchal Juin à Miramas. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision d’assignation à résidence s’il s’était fondé sur le seul motif précédemment mentionné. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B, notamment celle qu’il n’est pas en concubinage mais marié, ou celle, non établie par les seules pièces versées au dossier, qu’il aurait exécuté la décision d’éloignement, n’est de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’assignation à résidence sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. B conteste les obligations de pointage prévues par l’arrêté attaqué, et qui consistent en trois pointages par semaine, le matin, au commissariat de police de Carpentras. En se bornant à faire valoir en des termes vagues que ces obligations sont disproportionnées au regard de sa situation et de son parcours personnel, et qu’il justifie de la location d’un logement, M. B ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ces obligations, expressément prévues aux articles R. 733-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces obligations ne portent donc pas, par elles-mêmes, une atteinte à sa liberté d’aller et venir qui soit disproportionnée avec les objectifs d’ordre public en vue desquels elles ont été prises. Ce moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais de procès.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et à Me Chelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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