Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2502786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… G…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non admission ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution dudit arrêté dans l’attente de l’étude de sa minorité par le juge des enfants près F… judiciaire de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
* La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- a été signée par une personne incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit à l’aune de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- est entachée d’erreur de droit à l’aune de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Lagardère représentant le requérant.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le requérant le 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant congolais, alléguant dans sa requête être né le 18 février 2009 et être entré sur le territoire français le 13 mars 2025, a été interpellé le 19 juin 2025 par les services de la police aux frontières. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. M. G… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
S’agissant de la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… E…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de M. D… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. D… B… n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que les décisions attaquées, qui ne se bornent pas à faire figurer des cases à cocher, comportent de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans qu’il puisse être fait grief au préfet de ne pas avoir détaillé l’ensemble des circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé. En particulier, l’arrêté indique, afin de motiver la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’aune de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intéressé n’a pas mentionné lors de son audition de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la légalité interne :
4. En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition par les services de la police aux frontières, en date du 19 juin 2025, que l’intéressé a déclaré être né le 18 février 2003 et, par conséquent, être majeur à cette date. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var n’a pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Si, en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette protection ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Une telle mesure implique en revanche que, saisi dans le cadre du recours suspensif ouvert contre une telle mesure, le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, il doit profiter à la qualité de mineur.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. M. G… soutient être mineur et produit à l’instance une copie de son acte de naissance au 18 février 2009 ainsi que des bulletins scolaires de 7e, de 8e, de 1ère, de 2nde et de 3e indiquant cette date. Cependant, ces documents, dont l’authenticité n’est pas établie et ne peut être vérifiée notamment en raison de leur qualité graphique, ne permettent pas de remettre en cause les déclarations de l’intéressé aux services de la police aux frontières figurant dans son
procès-verbal d’audition et aux termes desquelles M. G… a affirmé avoir quitté son pays avec un visa Schengen pour la Belgique et avec son passeport comme majeur puis avoir quitté la Belgique en se faisant passer pour mineur afin d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par suite, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine, est susceptible de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants, lesquels ne sont en tout état de cause pas établis, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’après avoir rappelé la teneur des dispositions précitées, le préfet du Var a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de M. G… en tenant compte de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé estimant au regard des dispositions de l’article L. 612-10 précité que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var, qui a tenu compte des critères légaux, a entaché sa décision d’erreur de droit à l’aune des dispositions précitées.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 19 juin 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation la greffière.
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