Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2209181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 10 octobre 2022 attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés, réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, ne figurent pas dans la liste des infractions visées au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 27 août 2025 postérieurement à la clôture d’instruction du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Taguelmint, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B pratique la chasse et a déclaré à l’autorité préfectorale détenir deux armes de catégorie C, à savoir des fusils destinés à cette activité. A la suite d’une condamnation prononcée le 9 décembre 2020 à son encontre pour des faits de violences volontaires, figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 10 octobre 2022 pris en application des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. B de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes et munitions de toute catégorie et l’a inscrit au FINIADA. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :/1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code, le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre du requérant les mesures d’interdiction de détention et de dessaisissement des armes au motif que figurait au bulletin n° 2 de son casier judiciaire une condamnation prononcée le 9 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille.
4. Selon le jugement correctionnel du 9 décembre 2020, M. B a en effet été condamné à six mois d’emprisonnement, assortis du sursis probatoire pendant une durée de deux ans, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, à savoir des faits de violence sur sa conjointe, en présence d’un mineur et en état d’ivresse manifeste, suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 8 juillet 2020 à Marseille. Cette condamnation relève de l’infraction prévue à l’article 222-13 du code pénal. En application du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure cité au point 2 qui vise les infractions prévues aux articles L. 227-7 et suivants, soit les violences volontaires visées par les articles 227-7 à 227-16-3 du paragraphe 2 de la section du chapitre II du titre II du livre II de la partie législative du code pénal, la préfète de police des Bouches-du-Rhône se trouvait en situation de compétence liée pour interdire à M. B l’acquisition et la détention d’armes des catégories A, B et C, dès lors qu’il est constant que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionnait, à la date de la décision attaquée, une condamnation pour l’une des infractions citées par l’article L. 312-3.
5. En raison de cette situation de compétence liée, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des moyens tirés de la disproportion et de l’erreur d’appréciation, ces moyens devant être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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