Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 2407709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai et 23 juillet 2024 et le 19 juin 2025, M. B C, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et respecte les principes républicains ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
—
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées par lettre du 19 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant inapplicables aux ressortissants algériens, il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale afin de fonder la décision attaquée sur le pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet même en l’absence de texte, lequel offre des garanties équivalentes à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Ah-Fah, représentant M. C, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 9 novembre 1999, déclare être entré en France le 7 juillet 2017, où il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. A la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2020. Le 4 mars 2024, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour portant la mention « salarié » au titre des métiers en tension sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 avril 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
3. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C exerce le métier d’employé polyvalent dans la restauration rapide. Toutefois, s’il soutient qu’il s’agit d’un secteur d’activités où les employeurs ont des difficultés particulières à recruter, une telle activité ne figure pas sur la liste actualisée des métiers « en tension » dans la région des Pays de la Loire au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Il n’est pas plus établi que cet emploi présenterait des difficultés de recrutement. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en dépit d’une activité professionnelle dans le secteur de la restauration rapide depuis le 26 décembre 2022 jusqu’au mois de juillet 2023, dans le cadre de contrats à durée indéterminée et à temps partiel, puis, à compter du mois d’août 2023 à temps plein. D’autre part, les conditions de la présence en France du requérant ne font ressortir aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de M. C. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 9 mars 2024, que M. C aurait saisi le préfet d’une demande sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si M. C séjourne en France depuis l’âge de dix-sept ans, soit depuis six ans à la date de la décision attaquée, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, outre que le requérant, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit au point 4, ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle, les pièces versées au dossier, notamment les attestations d’une dirigeante d’une salle de sport, dont il est membre depuis le mois de juillet 2022 et d’un responsable d’un club de football, aux activités duquel il participe depuis le mois d’octobre 2023, pour louables qu’elles soient, font apparaître une pratique sportive récente du requérant. Enfin, si celui-ci se prévaut de sa relation avec une ressortissante française ainsi que de la présence en France de l’enfant né de leur union, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
10. L’arrêté litigieux vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. C. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en obligeant M. C à quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, à qui il appartient, s’il s’y croit fondé, de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Mathieu Barès
La greffière,
Sandrine Barbera
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
zj
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