Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2311024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 novembre 2023 et le
4 avril 2025, M. C B et Mme A B, représentés par Me Burtez-Doucède et Me Reboul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement des parcelles voisines en zone UP et dans l’OAP « Le Pigeonnier » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la servitude prévoyant un pourcentage de logements sociaux est illégale ;
— le zonage UP et l’OAP « Le Pigeonnier » sont incohérents avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
— l’OAP « Le Pigeonnier » est illégale, faute de justification dans le rapport de présentation ;
— l’OAP multisite « QAFU » qui comporte des prescriptions bien trop précises est entachée d’une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 16 avril 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Maillot, Me Poulard et Me Garrigue, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Garrigue, représentant la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 juin 2023, dont M. C B et Mme A B demandent l’annulation, le conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le classement des parcelles AN167 et AN172 en zone UP :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme intercommunal de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Le règlement écrit du PLUi du territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile prévoit le classement en zone UP des zones couvrant des secteurs et projets particuliers dans des tissus divers. Il rappelle que ces secteurs bâtis font l’objet de renouvellement urbain ou de projets opérationnels en cours et qu’ils sont souvent soumis à une OAP sectorielle. A ce titre, l’OAP sectorielle « Le Pigeonnier » rappelle qu’à deux kilomètres de la commune de la Bouilladisse, le hameau du Pigeonnier est un site en devenir, qu’il dispose d’une école, d’une station épuration récente mais aussi d’une volonté d’y renforcer les projets publics et qu’en ce qui concerne, plus particulièrement, le secteur 1 de cette OAP, au sein duquel s’implantent les parcelles n°AN167 et n°AN172, il est prévu que les constructions s’inscrivent dans la continuité des formes arhitecruales existantes.
5. En premier lieu, la seule circonstance que le zonage UP ne fixe pas la hauteur et l’emprise au sol et qu’il renvoie à l’OAP « Le Pigeonnier » le soin de préciser de telles règles n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité le classement UP dès lors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme ne rend obligatoire de telles conditions dans les plans locaux d’urbanisme intercommunal. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le secteur couvert par l’OAP « Le Pigeonnier » est caractérisé par un habitat diffus, composé de maisons individuelles et d’immeubles en R+2 et en R+3. Ainsi, en incluant en zone UP les parcelles n°AN167 et n°AN172, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) n’ont pas entaché leur appréciation d’une erreur manifeste.
6. A supposer soulevé le moyen tiré de ce que la servitude prévoyant un pourcentage de logements sociaux serait illégale, les requérants n’apportent au soutien de leur moyen aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la cohérence du zonage UP et de l’OAP Le Pigeonnier avec le PADD :
7. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. () « . Selon l’article L. 151-5 de ce même code : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 151-8 de ce même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
8. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Il ressort des pièces du dossier que le secteur 1 de l’OAP « Le Pigeonnier » a été identifié dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) comme un espace urbain à intensifier, hors centre-ville. Ainsi, en prévoyant de recréer une forme de noyau villageois en se raccrochant au bâti existant, l’OAP « Le Pigeonnier » n’est pas de nature à caractériser une incohérence avec les orientations du PADD telles qu’énoncées au point 4. En outre, pour les mêmes motifs le zonage UP n’est pas davantage incohérent avec les orientations du PADD. Il suit de là que le moyen tiré de l’incohérence du zonage UP et de l’OAP sectorielle « Le Pigeonnier » avec le PADD doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de justification de l’OAP Le Pigeonnier dans le rapport de présentation du PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Etoile :
10. Aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme. « Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables () ».
11. S’ils font valoir que le rapport de présentation n’explique pas les choix retenus pour établir l’OAP « Le Pigeonnier » et qu’il ne comporte pas davantage les justifications de la cohérence de cette OAP avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), les requérants n’apportent cependant au soutien de leur moyen aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’OAP multisites « qualité d’aménagement et formes urbaines » :
12. L’orientation d’aménagement et de programmation multisites « qualité d’aménagement et formes urbaines » (QAFU) est applicable à tout ou partie des zones UA, UB, UC, UP et UM. Selon son introduction, elle peut « se substituer au règlement ou le compléter » et précise qu’elle « énonce des prescriptions et recommandations indissociables et complémentaires du règlement ». Il est constant que, malgré cette formulation regrettable, les objectifs poursuivis par l’OAP « QAFU » doivent être interprétés conformément au règlement et ne peuvent être opposés aux autorisations d’urbanisme que dans le cadre d’un rapport de compatibilité, comme le précise par la suite cette introduction en disposant que « Le règlement s’impose au pétitionnaire selon un principe de conformité. A contrario de l’OAP, opposable aux autorisations du droits des sols selon un principe de compatibilité ».
13. S’il ressort des termes du règlement que les articles du règlement des zones concernées par l’OAP « QAFU » renvoient aux orientations de cette OAP, ces renvois sont, pour chaque article, encadrés par le rappel dans un cartouche liminaire indiquant que « les autorisations qui doivent être conformes au règlement () doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP » qualité d’aménagement et des formes urbaines « . Aussi, chaque orientation de l’OAP rappelle également les articles du règlement auxquelles elles se rattachent, illustrant ainsi le rapport de conformité qu’elles entretiennent avec le règlement. Si certaines orientations de l’OAP sont rédigées avec une précision notable, notamment en comportant des éléments quantitatifs relatifs, notamment, à la distance entre les constructions et les arbres de hautes tiges, ces précisions permettent d’expliquer de manière qualitative et quantitative les intentions des auteurs du PLUi. Leur seule méconnaissance n’est pas de nature à justifier un refus d’autorisation d’urbanisme ou à entacher d’illégalité une telle autorisation, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, ces orientations, qui demeurent conformes au règlement, ne sont opposables que dans un rapport de compatibilité aux autorisations d’urbanisme. Ainsi, malgré l’emploi de termes tels que » prescriptions « ou » obligations « dans les fiches composant l’OAP » QAFU « , il résulte de la lecture combinée du tome D.3 du rapport de présentation, du règlement du PLUi et des objectifs poursuivis par l’OAP que les auteurs du PLUi n’ont pas entendu édicter des règles de même nature que celles formalisées dans le règlement écrit et graphique du PLUi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme compte tenu des règles fixées par l’OAP » Qualité d’aménagement et des formes urbaines " doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 29 juin 2023 approuvant le PLUi du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et
Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser, au même titre, à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront une somme de 1 000 euros à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B, et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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