Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2300894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2023, le 15 mai 2024 et le 1er septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Monpion, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 26 septembre 2022 approuvant la révision du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Vienne en tant qu’elle classe sa parcelle cadastrée section AI n° 103 à Saint-Priest-sous-Aixe en zone naturelle, ensemble la décision du 17 mars 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du Val de Vienne a rejeté son recours gracieux contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre au conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Vienne de réexaminer le zonage de sa parcelle cadastrée section AI n° 103 à Saint-Priest-sous-Aixe dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de rejeter les conclusions tendant à obtenir un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de sa parcelle en zone naturelle dès lors qu’elle constitue l’unique passage du secteur pour la faune terrestre entre la vallée de la Vienne et la zone de plateau à l’ouest, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de tout élément confirmant le passage d’animaux dans sa parcelle ; sa parcelle est située entre deux séries de constructions à usage d’habitation, est desservie par les réseaux et son maintien en zone UHa n’est pas incompatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 7 août 2025, la communauté de communes du Val de Vienne, représentée par Me A…, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête comme non fondée ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite l’application, en cas d’illégalité entachant la révision du PLUi, de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ;
- à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Monpion, représentant Mme B…, et de M. A…, représentant la communauté de communes du Val de Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AI no 0103 au lieudit « Front au Bru », sur la commune de Saint-Priest-sous-Aixe, membre de la communauté de communes du Val de Vienne. Cet établissement public a entrepris la révision de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) adopté le 16 décembre 2010, par une délibération du 2 avril 2015. Aux termes de l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 juin au 23 juillet 2021, la commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions le 10 septembre 2021 et émis un avis favorable, assorti de deux réserves. Par une délibération du 22 septembre 2022, la communauté de communes du Val de Vienne a adopté la révision du son PLUi. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle a classé sa parcelle en zone naturelle, ensemble la décision du 17 mars 2023 de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) ». Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
3. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Les auteurs du plan local d’urbanisme peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
5. D’une part, la requérante soutient que la nécessité d’une continuité écologique ainsi que l’intérêt faunistique de sa parcelle cadastrée section AI n° 103, ne sont pas démontrés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation dans sa partie « justification des choix retenus et synthèse de l’évaluation environnementale », au titre de la prise en compte de l’environnement lors du travail de zonage, a identifié pour le secteur entre le lieudit « chez « Roger » et le bourg, deux continuités écologiques constituées pour l’une de trois parcelles dont celle de la requérante, situées de part et d’autre de la route dite « de chez Roger ». Ces parcelles constituent l’unique passage du secteur pour la faune terrestre entre la vallée de la Vienne et la zone de plateau à l’ouest. Ce même rapport dans sa partie consacrée à l’état initial de l’environnement, définit au titre des enjeux environnementaux sur la communauté de communes, la préservation des continuités écologiques existantes et la limitation de la fragmentation des milieux et fixe au titre des enjeux associés, de préserver ces continuités écologiques en limitant l’urbanisation dans les secteurs concernés, d’arrêter l’urbanisation linéaire et de limiter la taille des parcelles dès lors que celles trop grandes et souvent clôturées contribuent à la fragmentation et l’homogénéisation des milieux naturelles.
6. Il ressort ainsi de la consultation du site Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle de la requérante située à l’ouest, aux abords immédiats de la route dite « de chez Roger » constitue avec deux autres parcelles cadastrées section AM nos 0060 et 0061 situées à l’opposé et en proximité de cette même route, un continuum naturel entre deux espaces boisés situés de chaque côté de la route, permettant ainsi aux animaux sauvages de la franchir afin de rejoindre à l’ouest ou à l’est ces deux espaces. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’existeraient des obstacles matériels au passage de la faune concernée, de nature à faire obstacle à la fonctionnalité d’un tel corridor. Si Mme B… conteste le classement de sa parcelle en zone naturelle dès lors que la communauté de communes n’apporte aucun élément qui confirmerait le passage d’animaux dans sa parcelle, l’établissement public produit en défense une attestation du président de l’association communale de chasse agréée de Saint-Priest-sous-Aixe, non sérieusement contredite, selon laquelle lors de la dernière période de chasse du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 a été observé le passage de 25 sangliers, 17 chevreuils 3 biches, 1 cerf et plusieurs blaireaux et renards.
7. D’autre part, Mme B… soutient que sa parcelle est située entre deux séries de constructions à usage d’habitation, qu’elle est desservie par les réseaux et que son maintien en zone UHa n’est pas incompatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Toutefois, ce même PADD, après avoir rappelé qu’il définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement notamment en vue de préserver ou de remettre en état les continuités écologiques, donne pour objectif de son axe 1 « un projet urbain renouvelé pour assurer un équilibre entre ville et campagne » de conforter l’armature urbaine et pour ce faire d’étoffer les noyaux d’urbanisation et assurer un développement en continuité en soutenant le développement des bourgs de trois communes dont celle de Saint-Priest-sous-Aixe. Au titre de son axe 3 « promouvoir une évolution du territoire en harmonie avec son environnement » l’objectif 1 prévoit d’assurer une fonctionnalité de la trame verte en luttant contre le fractionnement des milieux et leur banalisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme B…, d’une surface de 8 900 m², vierge de toute construction et enherbée, est située au nord-est de la commune de Saint-Priest-sous-Aixe, à plus de 500 mètres de son bourg principal. Si cette parcelle se trouve dans une forme de prolongement de ce bourg, dont une partie constitue un secteur urbanisé de la commune, la densité des constructions décroît sensiblement entre le bourg et la parcelle de la requérante. En outre, cette dernière s’ouvre à l’ouest et à l’est sur de vastes espaces boisés, de sorte que le secteur dans lequel elle s’inscrit présente un caractère principalement forestier quand bien même il existerait une urbanisation diffuse à proximité. Par ailleurs, la proximité de quelques constructions, notamment sur les parcelles voisines, ne permet pas de regarder cette parcelle comme ayant le caractère d’une « dent creuse » ayant vocation à être urbanisée. Les circonstances que la parcelle aurait précédemment été classée en zone urbaine et qu’elle serait desservie par les réseaux publics ne sont pas de nature à remettre en cause le classement opéré. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement aurait également pu être justifié ou se serait avéré plus opportun mais seulement de vérifier que le classement ainsi institué n’est pas, par lui-même, entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le maintien du classement de sa parcelle en zone UHa n’était pas incompatible avec les orientations de PADD. Ainsi, au regard du caractère naturel du secteur et du parti d’aménagement retenu, en cohérence avec les orientations d’aménagement telles qu’elles résultent du PADD, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que les auteurs du PLUi ont classé la parcelle de Mme B… en zone naturelle.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler la délibération du 22 septembre 2022 en tant qu’elle a classé la parcelle cadastrée section AI n° 103 en zone naturelle du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Val de Vienne. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions visant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val de Vienne la somme demandée par la requérante, au titre des frais non-compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la communauté de communes du Val de Vienne au titre des frais non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions formulées par la communauté de communes du Val de Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la communauté de communes du Val de Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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