Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2300894
TA Limoges
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le classement en zone naturelle était justifié par la nécessité de préserver les continuités écologiques, et que les éléments fournis par la communauté de communes démontraient l'existence d'un corridor écologique.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec les orientations du projet d'aménagement

    La cour a jugé que le classement en zone naturelle était en cohérence avec les orientations d'aménagement, visant à préserver les continuités écologiques.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me D… B… demande l'annulation de la délibération du 26 septembre 2022 qui classe sa parcelle en zone naturelle, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la légalité de ce classement et la nécessité d'une continuité écologique. La juridiction conclut que le classement en zone naturelle est justifié par des considérations écologiques, notamment la préservation des continuités écologiques, et rejette la requête de M me B… en considérant qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. Les conclusions de la communauté de communes concernant les frais sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2300894
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2300894
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 14 octobre 2025, n° 2300894